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08LY02746

CETATEXT000026807412 J2_L_2010_11_000000802746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807412.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08LY02746, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02746 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS PETITJEAN M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2008, présentée pour Mme Rose-Marie A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701938, en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a autorisé la SCEA Les Murs à exploiter 61,94 hectares situés sur les communes de Busset, Arronnes, Lachaux et Ris, en tant qu'elle concerne 11,11 hectares qui lui appartiennent, lesquels sont situés sur la commune de Ris ; 2°) d'annuler cette décision du 10 octobre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'a pas été établie ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sans qu'ait été respectée l'obligation d'information à son égard, en tant que propriétaire, telle que prévue par les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural ; - elle n'a pas été en outre informée de la saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural alors applicable ou même de celles de l'article R. 331-5 du même code actuellement applicable ; - la décision est encore irrégulière pour défaut de motivation, du fait, d'une part, de la non-indication du parcellaire concerné et dès lors, d'autre part, qu'elle se contente de viser l'article L. 331-2 du code rural et l'avis favorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; - la décision est illégale en ce qu'elle a pour effet de démembrer sa propre exploitation, qui est elle-même viable avec une superficie de plus de 20 hectares ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet de la requête de Mme A, par les moyens qu'aucun moyen de légalité externe n'ayant été invoqué en première instance, de tels moyens sont irrecevables en appel ; que la décision n'avait pas à indiquer le détail du parcellaire concerné, qui n'est exigé que si l'autorisation n'est que partielle ; que les terres concernées étant situées majoritairement dans l'Allier, il appartenait bien au préfet de l'Allier de faire application du schéma directeur des structures agricoles de l'Allier ; que les terres appartenant à Mme A, d'une superficie de 20 hectares, ne constituaient pas une exploitation viable au sens de ce schéma directeur, la SMI y étant fixée de 24 à 40 hectares, la requérante ne peut donc se prévaloir de l'orientation dudit schéma directeur relative au démembrement des exploitations viables ; que l'autorisation en litige permettait l'installation progressive de Mme B, associée de la SCEA demanderesse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, par décision du préfet de l'Allier en date du 10 octobre 2007, la SCEA Les Murs s'est vu délivrer une autorisation d'exploiter une superficie de 61,94 hectares, sur les territoires des communes de Busset et Arronnes, dans le département de l'Allier, et des communes de Lachaux et Ris, dans le département du Puy-de-Dôme ; que Mme A, qui est propriétaire d'une vingtaine d'hectares sur le territoire de la commune de Ris, dont 11,11 hectares concernés par ladite autorisation d'exploiter, fait appel du jugement en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale du 10 octobre 2007, en tant qu'elle concerne les 11,11 hectares qui lui appartiennent ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code rural : " I - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ; (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

  1. a)Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment ne ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que les mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire " ; qu'aux termes de l'article R. 331-4 du même code : " (...) Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des autres départements intéressés " ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que, par arrêté n° 1302/2007 en date du 23 mars 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier, n° 3, publié le 2 avril 2007, le préfet de ce département a donné délégation au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, M. Jean-Baptiste C, signataire de la décision susmentionnée du 10 octobre 2007, afin de signer, notamment, les " autorisation (
  2. s)ou refus d'exploiter. Autorisation (
  3. s)ou refus d'entrer en jouissance pour les personnes morales " ; que, par suite, et alors par ailleurs que le préfet de l'Allier était en l'espèce compétent en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 331-4 du code rural, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A n'a présenté, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, les moyens présentés devant la Cour, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sans qu'ait été respectée l'obligation d'information de la requérante, en tant que propriétaire, telle que prévue par les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural, de ce que la requérante n'aurait pas été informée de la saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural alors applicable ou même de celles de l'article R. 331-5 du même code actuellement applicable, ou enfin de ce que la décision serait encore irrégulière pour défaut de motivation, du fait, d'une part, de la non-indication du parcellaire concerné et dès lors, d'autre part, qu'elle se contenterait de viser l'article L. 331-2 du code rural et l'avis favorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sont irrecevables ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que, dès lors, en tout état de cause, que la vingtaine d'hectares dont Mme A était propriétaire, comprenant les 11,11 hectares concernés par la décision attaquée, n'était exploitée ni par elle, ni par un tiers, à la date de la décision attaquée, et qu'elle ne fait pas état d'une autre demande d'autorisation d'exploiter ces mêmes terres qu'elle ou un tiers aurait alors déposée, elle n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'elle avait elle-même l'intention d'exploiter sa propriété, et alors que l'autorisation d'exploiter délivrée à la SCEA Les Murs reste sans influence sur sa liberté de contracter ou non un bail avec celle-ci, que ladite autorisation délivrée à cette société l'aurait été en méconnaissance des principes susmentionnés définis à l'article L. 313-3 du code rural et en particulier que cette décision aurait en elle-même pour effet de démembrer sa propre " exploitation ", selon elle viable avec une superficie de plus de 20 hectares ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose-Marie A, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à la SCEA Les Murs. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY02746 ld

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