← France

09LY02374

CETATEXT000026807414 J2_L_2010_11_000000902374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807414.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09LY02374, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02374 5ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS ROBIN M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009, présentée pour M. Alexandre A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805043, en date du 28 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 22 décembre 2006, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet du préfet du Rhône ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée doit être annulée pour défaut de motivation, en l'absence de réponse à la demande d'indication de ses motifs qu'il avait présentée le 7 juillet 2008 ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux attaches privées et familiales qu'il a en France ; sa compagne, de nationalité russe, est malade et ne pourrait bénéficier en Russie du traitement qui lui est nécessaire ; ils ont un enfant, né le 9 novembre 2005, reconnu conjointement et sur lequel ils exercent tous deux l'autorité parentale ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 20 juillet 2009, par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête de M. A, par les moyens que la demande de titre n'a pas été présentée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne s'étant pas présenté dans les services ; que la demande relative aux motifs de la décision n'a pas été présentée dans les délais du recours contentieux ; qu'il n'y a pas en l'espèce atteinte au droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'établit pas la réalité de sa vie commune avec une ressortissante russe, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, que son entrée en France est récente, que la nécessité de sa présence auprès de sa compagne n'est pas établie, que le traitement nécessaire à celle-ci est théoriquement disponible en Russie et les soins n'étaient prévus en tout état de cause que pour douze mois à compter du 16 octobre 2007 ; qu'une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du livre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - les observations de Me Vernet substituant Me Robin, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à Me Vernet substituant Me Robin, avocat de M. A ; Considérant que M. Alexandre A, ressortissant biélorusse, né le 10 mai 1972, entré en France le 5 septembre 2004, a sollicité, par écrit, du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née de l'absence de réponse du préfet du Rhône à sa demande ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront être lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier aliéna (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 6 juin 2001 : " L'accusé de réception prévu à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant , électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'accusé de réception n'est pas délivré : 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'autorité administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour effectuée par M. A, par lettre du 22 décembre 2006, reçue en préfecture le 26 décembre 2006, ait fait l'objet d'un accusé de réception, la lettre du 5 février 2007 par laquelle le préfet a, en se référant à ce courrier, invité l'intéressé à se présenter dans ses services " afin de prendre un rendez-vous préalable à l'enregistrement de (sa) demande ", sans aucune mention des voies et délais de recours, ne pouvant tenir lieu d'un tel accusé de réception ; que les cas de dispense d'accusé de réception prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables en l'espèce ; que, dès lors, le délai du recours contentieux de deux mois n'ayant pas couru, l'expiration du délai ne pouvait être opposée à la demande de M. A tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, formulée, ainsi que cela est établi en appel, par lettre du 7 juillet 2008 (soit le jour même où sa demande a été enregistrée au Tribunal administratif de Lyon), reçue à la préfecture le 10 juillet 2008, dans le délai du recours contentieux ; qu'il est constant que l'administration n'a pas communiqué ces motifs à M. A ; que, par suite, la décision implicite attaquée, en date du 26 avril 2007, se trouve entachée d'illégalité pour défaut de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation pour défaut de motivation de la décision de refus de séjour n'implique pas que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que ses conclusions à fin qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle carte ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Robin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Robin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805043, en date du 28 avril 2009, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La décision implicite du préfet du Rhône, en date du 26 avril 2007, rejetant la demande de titre de séjour présentée le 26 décembre 2006 par M. A, est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Robin, avocate de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02374 ld

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.