CETATEXT000026807416 J2_L_2010_12_000001000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807416.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 10LY00110, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00110 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS NATAF & PLANCHAT M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de Cour, présentée pour M. François A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900098, en date du 4 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ; 2°) d'ordonner cette restitution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il doit bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 13-A-1-c de la 6ème directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, s'agissant de prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales ; cette exonération s'applique pour des prestations délivrées par des professionnels non médecins et non masseurs-kinésithérapeutes en fonction de critères liés à la qualité de la formation en ostéopathie ; la qualité de sa formation en ostéopathie, d'une durée de 2 047 heures sur quatre ans, à l'Ecole européenne d'ostéopathie de Maidstone au Royaume-Uni, a été validée par l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe qui lui a été délivrée par le préfet de la région Auvergne le 3 juin 2008 ; cette formation présentait un niveau de qualité équivalent à celui de celle reçue par des médecins ou masseurs-kinésithérapeutes ; il a fourni le descriptif détaillé de son activité dans le dossier produit devant la DRASS pour l'obtention de l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; - un régime de preuve objective doit lui être appliqué, même s'il avait déclaré la taxe sur la valeur ajoutée en litige, dès lors que ces déclarations ont été faites sur injonction expresse de l'administration ; - l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que le droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indument perçue soit limité par un délai de réclamation prévu par la législation interne ; les dispositions de l'article R. 196-1 ne peuvent donc pas lui être opposées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; le ministre soutient que la réclamation déposée par M. A le 22 août 2007 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut pas utilement invoquer à cet égard la décision de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 25 avril 2007, n° 70160/01, Aon Conseil et Courtage et autre c/ France, dès lors que sa demande ne résulte pas de l'application d'une décision juridictionnelle qui aurait constaté la non-conformité d'une règle de droit interne ; qu'il n'est pas établi que la mise en oeuvre de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales aurait pour effet de priver le requérant d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au fond et à titre subsidiaire, la charge de la preuve incombe au contribuable en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions, pendant la période en litige, pour que ses activités d'ostéopathe soient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à cette convention ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. François A, titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, délivré le 4 juillet 1978, et du diplôme d'ostéopathe, qui lui a été délivré par l'Ecole européenne d'ostéopathie de Maidstone (Royaume-Uni) le 19 juillet 1984, exerce cette dernière activité à Thiers (Puy-de-Dôme) ; qu'il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes afférentes à son activité pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ; qu'il a sollicité la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a ainsi spontanément acquittés ; qu'il relève appel du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
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