CETATEXT000026807433 J4_L_2012_12_000001101140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 11NT01140, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01140 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MUSSO M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Clos Saint-Quentin, dont le siège est ... et M. Gérard A, demeurant ..., par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; le GAEC du Clos Saint-Quentin et M. A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2798 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-Montcocq (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-Montcocq une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Chamas, substituant Me Desforges, avocat de la commune de Saint-Georges-Montcocq ;
- Considérant que par délibération du 29 octobre 2009, le conseil municipal de Saint-Georges-Montcocq (Manche) a approuvé le PLU ; que le GAEC du Clos Saint-Quentin et M. A relèvent appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols (...) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (...). Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 642-3 du même code : " Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il délibère sur toutes les questions concernant : 1° La politique générale de l'institut ; 2o Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ; 3o La promotion et la défense des signes d'identification de la qualité et de l'origine, y compris au plan international, dans le respect des compétences de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées, la commune de Saint-Georges-Montcocq a sollicité l'avis de la chambre d'agriculture, et de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) sur son projet de PLU prévoyant une réduction des espaces agricoles dans le périmètre de l'appellation d'origine contrôlée " beurre et crème d'Isigny " ; que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 642-3 du code rural et de la pêche maritime que l'avis émis par l'INAO relèverait de la compétence du conseil permanent de cet organisme ; que, par suite, l'ingénieur " terroir et délimitation " de l'unité territoriale ouest de l'INAO était compétent pour émettre le 29 juin 2009 au nom de cet organisme un avis favorable sur le projet de PLU de Saint-Georges-Montcocq ; que ces mêmes dispositions n'imposaient pas davantage que cette demande d'avis précise qu'elle intervenait dans le cadre d'une réduction des espaces agricoles affectant le périmètre considéré ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dans les zones naturelles et forestières dites zones N " des constructions peuvent être autorisées, dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 dudit code : " (...) Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone (...) " ;
- Considérant qu'en réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le PLU contesté des dispositions de l'article R. 123-9 précité du code de l'urbanisme, le tribunal a relevé : " que le plan local d'urbanisme de Saint-Georges-Montcocq créée trois secteurs Nh dans lesquels les constructions sont autorisées ; que les dispositions applicables à ces secteurs définissent des règles d'implantation des constructions, ainsi que des règles d'emprise au sol et de hauteur maximale, et par suite de densité des constructions, qui sont de nature à permettre, comme l'exige l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, de contrôler l'insertion des constructions dans l'environnement ; que, par suite, et alors même qu'aucun coefficient d'occupation des sols n'est fixé, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'une partie du siège d'exploitation du GAEC est classée en zone N, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite, ne révèle de contradiction ni avec le rapport de présentation, lequel prévoit de préserver l'activité agricole, ni avec le projet d'aménagement et de développement durable, dont l'un des objectifs est de " pérenniser et valoriser les espaces agricoles et naturels en protégeant les sites d'exploitation agricole et les espaces réservés à cette activité " ; que, par suite, ce classement qui préserve la possibilité d'étendre le cas échéant l'exploitation agricole n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) " et qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable, : " Il est établi dans chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. (...) Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme (...) " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que le classement dans les zones à urbaniser 1AU et 1AUx de terrains exploités par le GAEC du Clos Saint-Quentin priverait ce dernier de 4,3 hectares de surface agricole utile, le rapport de présentation précise à cet égard " que ce chiffre doit être relativisé " dès lors que certaines des parcelles concernées sont en friches et non couvertes par un bail agricole au profit du GAEC, l'exploitation n'étant ainsi privée que de 1,5 hectares de surface agricole utile, représentant 1,4 % seulement du total des surfaces qu'elle valorise ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les données figurant dans le rapport de présentation seraient erronées ni que ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir de l'incompatibilité du PLU avec le document de gestion de l'espace agricole et forestier du département de la Manche approuvé par le préfet le 7 avril 2006, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ne confèrent à ce document qu'un caractère indicatif ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone (...) " ;
- Considérant que le PLU litigieux a créé un secteur 1AUx de 8,5 hectares correspondant au futur " parc agro-alimentaire du Bocage " à l'entrée nord du bourg, le long de la route départementale (RD) 974 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement de capacité suffisante sont aménagés en périphérie de ce secteur qui sera par ailleurs doté d'une voirie spécifique ; que le rapport de présentation rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, les constructions seront implantées à une distance minimale de 75 m. de l'axe de la RD 974, classée à grande circulation ; que le règlement de zone comporte des dispositions relatives à l'implantation, aux caractéristiques et à l'aspect extérieur des constructions et impose la plantation de haies et de rideaux d'arbres, notamment pour masquer les aires de stockage extérieures ; qu'en outre, les orientations d'aménagement du PLU prévoient que sur les voies propres à ce secteur, la circulation s'effectuera à sens unique pour des raisons de sécurité, que l'accès à une zone d'habitat futur sera préservé et que des systèmes de collecte des eaux de pluie seront aménagés ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) " ; que l'annulation par un jugement du 17 juin 2010 devenu définitif du tribunal administratif de Caen du schéma de cohérence territoriale du pays Saint-Lois n'est pas de nature à affecter l'économie générale du PLU contesté et est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC du Clos Saint-Quentin et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du GAEC du Clos Saint-Quentin et de M. A le versement à la commune de Saint-Georges-Montcocq d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-Montcocq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC du Clos Saint-Quentin et M. A demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC du Clos Saint-Quentin et de M. A est rejetée. Article 2 : Le GAEC du Clos Saint-Quentin et M. A verseront à la commune de Saint-Georges-Montcocq une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun du Clos Saint-Quentin, à M. Gérard A et à la commune de Saint-Georges-Montcocq. '' '' '' '' 2 N° 11NT01140