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11NT01245

CETATEXT000026807434 J4_L_2012_12_000001101245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 11NT01245, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01245 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3698 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2008 du maire de l'Ile d'Yeu lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Ker Chiron où il est cadastré à la section AW sous le n° 470 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de l'Ile d'Yeu de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Bascoulergue, avocat de Mme A ; - et les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ;

  1. Considérant que par jugement du 22 février 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2008 du maire de l'Ile d'Yeu refusant de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain ... où il est cadastré à la section AW sous le n° 470 ; que Mme A interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir relevé que l'arrêté du 5 mai 2008 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a refusé de délivrer à Mme A le permis de construire qu'elle sollicitait était fondé sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme du 18 avril 2007, annulé par jugement du 8 juillet 2009, devenu définitif, de ce tribunal, a, sur la demande de la commune, substitué à ce motif erroné celui tiré de ce que la construction projetée méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le maire ne disposerait pas du même pouvoir d'appréciation selon que la décision de refus est fondée sur l'un ou l'autre de ces motifs est sans incidence sur la régularité de la substitution opérée par le tribunal administratif ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme A a été mise à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs ainsi sollicitée, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette de la construction projetée par la requérante est comprise dans un vaste espace naturel ; qu'elle jouxte des terrains dépourvus de construction ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette parcelle n'est pas située dans la continuité des lieux-dits ... et ... dont elle se trouve nettement séparée par le chemin dit de ... ; qu'ainsi, et alors même qu'il serait raccordé aux réseaux publics, le projet litigieux qui porte sur la construction d'une maison d'habitation individuelle constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que le motif tiré de ce que la construction projetée méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature à justifier légalement le refus opposé, le 5 mai 2008, par le maire de l'Ile d'Yeu à la demande de permis de construire présentée par Mme A ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé, initialement, sur ce motif et non sur le motif erroné tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme du 18 avril 2007 annulé par jugement du 8 juillet 2009, devenu définitif, du tribunal administratif de Nantes ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A, le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de l'Ile d'Yeu demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de l'Ile d'Yeu, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et à la commune de l'Ile d'Yeu. '' '' '' '' 2 N° 11NT01245

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