← France

11NT01511

CETATEXT000026807437 J4_L_2012_12_000001101511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 11NT01511, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01511 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu, I, sous le n° 11NT01511, la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la commune de Saint-Léger-les-Vignes, représentée par son maire, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Léger-les-Vignes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-4584 09-324 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du 15 avril 2008 du maire de Saint-Léger-les-Vignes délivrant à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation, sur une parcelle ... où elle est cadastrée à la section AB n° 79, ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2008 portant permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés en première instance, et une somme de 2 000 euros, au titre des frais d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT01512, la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la commune de Saint-Léger-les-Vignes, représentée par son maire, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Léger-les-Vignes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-4584 09-324 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme C, l'arrêté du 11 décembre 2008 portant permis de construire modificatif au bénéfice de M. B ; 2°) de rejeter la demande de Mme C présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés en première instance, et une somme de 2 000 euros, au titre des frais d'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Léger-les-Vignes ; - les observations de Me Rousseau, avocat de Mme A ; - et les observations de Me Plateaux, avocat de Mme C ;

  1. Considérant que les requêtes nos 11NT01511 et 11NT01512 de la commune de Saint-Léger-les-Vignes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que par jugement nos 08-4584 09-324 du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du 15 avril 2008 du maire de Saint-Léger-les-Vignes délivrant à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, sur une parcelle ... où elle est cadastrée à la section AB n° 79, et l'arrêté du 11 décembre 2008 portant permis de construire modificatif ; que la commune de Saint-Léger-les-Vignes interjette appel de ce jugement; que par jugement nos 08-4584 09-324 du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de Mme C dirigées contre l'arrêté susmentionné du 15 avril 2008 du maire de Saint-Léger-les-Vignes et a annulé l'arrêté du 11 décembre 2008 portant permis de construire modificatif ; que la commune de Saint-Léger-les-Vignes interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ce dernier arrêté ; Sur la légalité des arrêtés des 15 avril et 11 décembre 2008 du maire de Saint-Léger-les-Vignes :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. - A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection . (...) " ; qu'aux termes de l'article UC 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Léger-les-Vignes, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en secteur UCp : " Les constructions doivent être implantées sur l'une des deux limites séparatives latérales au moins. En cas d'implantation en retrait, ce dernier doit être au moins égal à 3 mètres (...) " ; qu'aux termes de l'article UC 11.3.3 de ce règlement : " dans le secteur UCp : (...) - les toitures terrasses sont interdites " ;
  4. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire accordé à M. B, le 15 avril 2008, modifié le 11 décembre 2008, aux motifs qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UC 7.2 et UC 11.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la construction projetée est implantée, à l'est de la propriété de M. B, à une distance de plus de trois mètres de la limite séparative latérale ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'à l'ouest de la propriété, cette construction dont la toiture s'étend jusqu'à la limite séparative et est soutenue, pour partie, par un mur et, pour partie, par une structure autoportante en bois, doit être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article UC 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que l'implantation de ladite construction méconnaissait les dispositions de cet article et a annulé, pour ce motif, les arrêtés des 15 avril et 11 décembre 2008 du maire portant permis de construire initial et permis de construire modificatif ;
  6. Considérant, toutefois, qu'une toiture terrasse peut comporter une faible pente ; que l'article UC 11.3.3 précité n'introduit aucune définition particulière des toitures terrasses visées par le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Léger-les-Vignes ; qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans le secteur UCp défini par le règlement du plan local d'urbanisme comme présentant " un caractère ancien, traditionnel et historique " et protégé en application du 7°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la toiture d'une partie du bâtiment projeté d'une pente de 5,5 %, doit être regardée comme une toiture terrasse dont la construction est interdite, dans ce secteur protégé de la commune, par les dispositions précitées de l'article UC 11.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les arrêtés litigieux sont entachés d'illégalité au regard de ces dispositions ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Léger-les-Vignes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire initial du 15 avril 2008 et le permis de construire modificatif du 11 décembre 2008, délivrés à M. B ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A et de Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de Saint-Léger-les-Vignes demande à chacune d'elles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-les-Vignes, le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A et le versement de la somme de 1 500 euros à Mme C que celles-ci demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Léger-les-Vignes sont rejetées. Article 2 : La commune de Saint-Léger-les-Vignes versera, d'une part, à Mme A, une somme de 1 500 euros, d'autre part, à Mme C, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Léger-les-Vignes, à Mme Pierrette A, à Mme Suzanne C et à M Cyril B. '' '' '' '' 2 Nos 11NT01511,11NT01512

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.