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11NT02879

CETATEXT000026807440 J4_L_2012_12_000001102879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 11NT02879, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02879 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GADET Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. et Mme Allal A, demeurant ..., par Me Gadet, avocat au barreau de Toulon ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-7314 09-7316 du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer leurs demandes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et Mme A, de nationalité marocaine, interjettent appel du jugement du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans, par les décisions contestées du 10 août 2009, les demandes de naturalisation de M. et Mme A, le ministre s'est fondé sur ce que les intéressés ne justifiaient pas de revenus leur permettant de disposer d'une autonomie matérielle suffisante ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, les revenus de M. et Mme A, qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle, étaient constitués de l'allocation adulte handicapé (AHH), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), d'allocations familiales et de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, et alors même que M. A a occupé divers emplois jusqu'en 2007, que les intéressés n'ont plus d'attaches au Maroc et que leurs enfants, qui sont de nationalité française, se seraient engagés à leur verser une pension alimentaire, le ministre a pu, sans entacher ses décisions d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter leurs demandes de naturalisation pour le motif susmentionné ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de leurs demandes ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Allal A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT028792 1

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