CETATEXT000026807442 J4_L_2012_12_000001103122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 11NT03122, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03122 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARBIER M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Thiam A, demeurant ..., par Me Barbier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007504 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Pérez, Président-rapporteur ;
- Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, entre août 2009 et mars 2010, exercé de nombreuses missions d'intérim qui lui ont procuré des revenus variables ; qu'entre le 1er avril 2009 et le 1er septembre 2010, M. A a reçu une somme de 4 821,91 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'à la date de la décision contestée, M. A suivait une formation aux métiers de la sécurité financée par le Conseil Régional de Haute-Normandie et le Fonds Social Européen ; qu'ainsi, compte-tenu de l'instabilité de la situation professionnelle du requérant, le ministre a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, que la circonstance que M. A remplisse les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisé, notamment les conditions de bonnes vie et moeurs et la condition d'assimilation à la communauté française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise sur le fondement du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thiam A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03122