CETATEXT000026807443 J4_L_2012_12_000001200205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 12NT00205, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00205 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DOS REIS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3287 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ou de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que M. A, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), interjette appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et qu'il n' est pas contesté, que M. A a été condamné le 5 juin 2008, par le tribunal correctionnel d'Orléans, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour rébellion ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de M. A, alors même que ce dernier bénéficie du statut de réfugié, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il travaille régulièrement ; qu'enfin, la circonstance que M. A remplisse les conditions de recevabilité requises par les articles 21-16 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ou de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00205