CETATEXT000026807444 J4_L_2012_12_000001200279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 12NT00279, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00279 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LASFARGEAS M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mme Laurentine A, demeurant ..., par Me Lasfargeas, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7390 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...), il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était redevable, au 19 octobre 2009, d'une dette locative de 2 645,43 euros envers la société d'habitations à loyer modéré Le Logement Francilien ; que toutefois Mme A a produit devant le tribunal administratif une attestation d'un gérant de cet organisme certifiant qu'elle était à jour de ses loyers à la date du 25 juin 2010, ainsi que l'extrait de son " compte locataire " faisant ressortir que sa dette, à l'exception du mois en cours, était remboursée dès le 22 février 2010, date antérieure à celle de la décision contestée ; qu'ainsi le fait reproché à cette dernière n'était pas d'une gravité telle que le ministre ait pu, dans les circonstances de l'espèce, prendre la décision d'ajournement litigieuse sans l'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce dernier, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre à nouveau une décision sur la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lasfargeas, conseil de Mme A, au au au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve de la renonciation par cet avocat au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 26 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision sur la demande de naturalisation présentée par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat paiera à Me Lasfargeas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurentine A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00279