CETATEXT000026807445 J4_L_2012_12_000001200295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 12NT00295, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00295 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LUCON M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour Mme Asma B épouse A, demeurant ..., par Me Lucon, avocat au barreau de Tours ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6352 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B épouse A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme B épouse A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la communauté française du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B épouse A, le ministre s'est fondé, sur le motif tiré de ce qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle et ignorait pour une large part les principes fondamentaux de la société française, notamment le principe de laïcité, auxquels elle n'apparaît pas adhérer, faits qui révèlent un défaut d'intégration ;
- Considérant que Mme B épouse A ne conteste pas utilement les énonciations du procès verbal d'assimilation du 10 juin 2009 qui conclut à son défaut d'intégration à la société française sur lequel le ministre s'est fondé pour prendre sa décision ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 août 2011, qui n'a pas de valeur réglementaire, ni de la circonstance qu'elle remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, dès lors que le ministre s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, s'exprimerait correctement en français pour les actes de la vie courante et indique avoir choisi d'être mère au foyer pour élever ses deux enfants en bas âge, le ministre a pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B épouse A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui attribuer la nationalité française ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B épouse A ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Asma B épouse A et au ministre de l'intérieur ; '' '' '' '' N° 12NT00295 2 1