CETATEXT000026807446 J4_L_2012_12_000001200305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 12NT00305, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00305 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FELLOUS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Fellous, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4706 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 20 avril 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 20 avril 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 5 novembre 2009 serait insuffisamment motivée que M. A renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur, le 15 août 2003, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
- Considérant que M. A ne conteste pas la matérialité des faits susmentionnés qui ne sont, contrairement à ce qu'il soutient, ni anciens ni dépourvus de gravité ; qu'en se fondant sur ces faits pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché ses décisions ni d'erreur de fait, ni d' erreur manifeste d'appréciation, alors même que le requérant vit en France depuis 1971, que son épouse a obtenu la nationalité française et qu'il a travaillé jusqu'à ce qu'il soit mis en invalidité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT00305 2 1