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12NT00332

CETATEXT000026807447 J4_L_2012_12_000001200332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 12NT00332, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00332 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SPINELLA M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours enregistré le 7 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5567 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, sa décision du 27 mai 2010, ajournant à quatre ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, de nationalité marocaine, sa décision du 27 mai 2010 ajournant à quatre ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné irrégulièrement pendant plus de dix ans en France, entre le 1er juillet 1993, date de son entrée sur le territoire national, et le 20 octobre 2003, date de la délivrance d'un premier titre de séjour ; que ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant, ne peuvent être regardés comme anciens ; que, par suite, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision d'un détournement de pouvoir en décidant, pour le motif énoncé ci-dessus, d'ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. A ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir ni de l'obtention en 2003 d'un diplôme d'ingénieur informaticien, ni d'une circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 dépourvue de caractère réglementaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 mai 2010 ajournant à quatre ans la demande de naturalisation de M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. A :
  5. Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence la décision contestée ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Rachid A. '' '' '' '' 2 N° 12NT00332

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