← France

12NT02373

CETATEXT000026807451 J4_L_2012_12_000001202373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/12/2012, 12NT02373, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02373 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ MATUCHANSKY M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour la commune de Tourville-sur-Sienne (Manche) représentée par son maire, par Me Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la commune de Tourville-sur-Sienne demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 11-1617 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le maire a refusé à l'intéressée la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit ... ; 2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, substituant Me Matuchansky, avocat de la commune de Tourville-sur-Sienne ;

  1. Considérant que la commune de Tourville-sur-Sienne (Manche) demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le maire a refusé à l'intéressée la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit ... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ; que l'article R. 811-17 de ce code dispose que : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 16 mars 2011 du maire de Tourville-sur-Sienne aux motifs, d'une part, que cette décision notifiée le 22 mars 2011 à Mme A devait être regardée comme procédant au retrait du permis de construire tacitement obtenu par celle-ci, effectué en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi 12 avril 2000 organisant une procédure contradictoire, d'autre part, que contrairement à ce que soutenait la commune, la desserte du projet par la route départementale 44 n'était pas de nature à compromettre la sécurité des usagers ;
  4. Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la commune de Tourville-sur-Sienne soutient qu'en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal s'est fondé sur un courrier du 30 janvier 2008 du département de la Manche qui ne lui a pas été communiqué ; qu'aucun permis de construire tacite n'était né à la date à laquelle a été signé l'arrêté contesté et qu'en tout état de cause l'absence de procédure contradictoire ne saurait entacher d'irrégularité le retrait d'un éventuel permis tacite ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté est justifié par les dispositions du préambule de l'article 1 AU du règlement du plan local d'urbanisme prescrivant d'éviter les constructions anarchiques en entrée de bourg et d'encourager des opérations d'ensemble ; que la parcelle reliant la construction envisagée à la voie publique n'est pas aménagée à cet effet et, au surplus, est placée sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire ; que l'accès prévu sur la route départementale 44 entre deux courbes prononcées de cette voie présente un caractère dangereux ; que le projet méconnaît enfin les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Caen, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
  6. Considérant au surplus qu'en se bornant à soutenir que la mise en chantier de la construction litigieuse empêcherait l'Etablissement public foncier de Normandie d'acquérir la parcelle de Mme A destinée à être incluse dans une opération d'aménagement d'ensemble, la commune de Tourville-sur-Sienne n'établit par ailleurs pas l'existence de conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l'exécution du jugement attaqué ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par les articles R. 811-5 et R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas réunies, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Tourville-sur-Sienne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Tourville-sur-Sienne le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Tourville-sur-Sienne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourville-sur-Sienne et à Mme Patricia A. '' '' '' '' 2 N° 12NT02373

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.