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10DA01230

CETATEXT000026807456 J7_L_2012_12_000001001230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807456.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/12/2012, 10DA01230, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01230 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP PDGB Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu l'arrêt, en date du 27 mars 2012, par laquelle la cour de Céans, avant de statuer sur la requête n° 10DA01230 de la SAS LARIVIERE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune d'Evreux, a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction ; Vu le mémoire, enregistré par courrier électronique le 20 juin 2012, confirmé par la production de l'original le 25 juin 2012, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur qui conclut au rejet de la requête ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS LARIVIERE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune d'Evreux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts: " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :

  1. a)la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 dudit code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
  2. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  3. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; que suivant l'article 1504 dudit code : " Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; qu'enfin, en vertu de l'article 324 AA de la dite annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ; 3. Considérant qu'il résulte du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité que, lorsqu'il est impossible de trouver un local-type pertinent dans la commune de l'immeuble à évaluer, peut être retenu comme terme de comparaison un local-type situé hors de la commune qui a, lui-même, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit sa commune d'implantation, pourvu que, du point de vue économique, cette dernière commune présente une analogie suffisante avec la commune de l'immeuble à évaluer ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le local exploité par la SAS LARIVIERE dans la commune de Vaulx-le-Pénil, proposé par l'administration comme terme de comparaison pour évaluer la valeur locative de l'immeuble de la requérante, est situé dans une commune de l'agglomération de Melun, en région parisienne, qui ne présente pas une analogie suffisante, du point de vue économique, avec la commune de l'immeuble à évaluer ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS LARIVIERE n'établit pas plus que le local-type n° 47 qu'elle propose comme terme de comparaison, d'une superficie inférieure au local-type n° 38 et qui abrite une activité de négoce en produits de verrerie et miroiterie, puisse être comparé à l'immeuble en litige, conformément aux dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ; 6. Considérant que, si la requérante propose également comme terme de comparaison un local-type situé dans la commune de Dreux, il ne résulte pas de l'instruction que cette commune présente une analogie suffisante, du point de vue économique, avec la commune d'Evreux, chef lieu de département d'une population de plus de 50 000 habitants ; 7. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 37 du procès-verbal de la commune d'Evreux, où est également situé le local à évaluer, se trouve dans une zone périurbaine comparable à celle du local à évaluer ; que, si sa surface pondérée est nettement supérieure, il est exploité par une société de négoce et affecté à un usage de stockage de machines et de marchandises dont il n'est pas contesté qu'il est similaire à l'activité de la SAS LARIVIERE ; que cette dernière est, dès lors, fondée à demander que le local dont elle est propriétaire à Evreux soit évalué par comparaison avec ce local-type ; 8. Considérant que ledit local-type est affecté d'un tarif de 3,05 euros le mètre carré ; que la SAS LARIVIERE est, dès lors, fondée à demander la décharge de la différence entre le montant de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et celui qui résulte de cette nouvelle base d'imposition ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SAS LARIVIERE ; DÉCIDE : Article 1er : Pour la détermination de la base de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles exigibles au titre des années 2006 à 2008, dans les rôles de la commune d'Evreux, la valeur locative de l'immeuble appartenant à la SAS LARIVIERE, situé 300 rue du Luxembourg à Evreux, est fixée à 3,05 euros le mètre carré. Article 2 : La SAS LARIVIERE est déchargée de la différence entre, d'une part, le montant de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune d'Evreux et, d'autre part, celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 20 juillet 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS LARIVIERE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LARIVIERE et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 4 N°10DA01230 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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