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11DA01201

CETATEXT000026807466 J7_L_2012_12_000001101201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807466.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/12/2012, 11DA01201, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01201 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 juillet 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101658 du 20 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Oumar A et fixant le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc lavail, président-assesseur ;

  1. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME pris à l'encontre de M. A, le premier juge a considéré que la mesure de reconduite à la frontière portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France à une date qui ne peut être précisément déterminée ; qu'il indique lui-même avoir séjourné fréquemment en Belgique, notamment à Bruxelles, dans le but de solliciter l'asile ou d'obtenir frauduleusement un titre de séjour ; que l'intéressé a également fait l'objet, en 2010, d'une procédure pour usage d'une fausse carte de résident avec laquelle il a pu librement circuler ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments de nature à établir une présence habituelle et continue en France depuis 1998, les seules attestations de tiers, peu précises et peu circonstanciées, que conteste le préfet, ainsi que le certificat d'adhésion à une assurance bancaire du 17 septembre 2002, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que M. A vit en France depuis 1998 ; que, par ailleurs, à le supposer même établi, le concubinage allégué avec une ressortissante française est récent à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, si l'intéressé allègue, sans le démontrer, être le père d'un enfant français né en 1999, il est constant qu'il n'a plus aucun contact avec lui depuis six ans ; qu'il n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation ; qu'enfin, M. A n'établit pas être isolé dans son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a accueilli, à tort, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler son arrêté du 15 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;
  3. Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le président du tribunal administratif de Rouen que devant la cour ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1998 et s'être maintenu, depuis lors, sur le territoire français, sans titre de séjour ; qu'il entrait donc, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'auteur de la décision attaquée, M. Pierre B, a reçu délégation de signature par un arrêté de délégation du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en date du 8 novembre 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour prendre les décisions portant reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté du 15 juin 2011 comporte les considérations de fait et de droit justifiant la décision de reconduire M. A à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, tant en ce qui concerne les conditions de séjour en France que la situation familiale de M. A, que la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et, d'autre part, que la demande de M. A doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101658 du 20 juin 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Oumar A. Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' N°11DA01201 3 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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