CETATEXT000026807473 J7_L_2012_12_000001101419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807473.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/12/2012, 11DA01419, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01419 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIÉS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 août 2011 et confirmée par courrier original le 29 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, société d'avocats ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701314 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de voies navigables de France (VNF) à leur verser la somme totale de 685 790,52 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date d'introduction de leur réclamation préalable, au titre de la réparation des dommages causés à leur immeuble du fait de l'existence et du fonctionnement du barrage de la Somme, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et a mis à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 085,55 euros ; 2°) de condamner VNF à leur verser la somme de 685 790,52 euros, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut de règlement dans les quatre mois suivant l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 13 085,55 euros au titre des frais et honoraires de l'expert ; 4°) de condamner VNF à leur payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Abiven, avocate, pour M. et Mme A et de Me Passet, avocate, pour VNF ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A, par Me Abiven, avocate ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A sont propriétaires à Tugny et Pont (Aisne) d'un immeuble à usage d'habitation qui a subi d'importants désordres constitués d'affaissements du dallage et de fissures de murs qui se sont aggravés à partir de 1999 ; que les requérants imputent ces désordres à l'existence et au fonctionnement d'un barrage sur la Somme et, notamment, aux mouvements de sol engendrés par la modification du niveau de l'eau et de la nappe phréatique due à l'ouverture de ce barrage ; que, par jugement avant-dire droit du 8 septembre 2009, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné une expertise, laquelle a été rendue le 7 février 2011 ; que M. et Mme A forment appel du jugement, en date du 16 juin 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de voies navigables de France (VNF) à leur verser la somme totale de 685 790,52 euros au titre de la réparation des dommages causés à leur immeuble, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et a mis à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 085,55 euros ; Sur la responsabilité :
- Considérant que, si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée envers les tiers, même sans faute, pour les dommages résultant de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, il appartient à la victime d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet ouvrage et le préjudice dont elle demande réparation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude géotechnique réalisée en 2006 par le centre d'expertise du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), du rapport d'expertise de M. B réalisé en 2006, à la demande des requérants, et des devis qui ont suivi ainsi que de l'expertise ordonnée par le tribunal, laquelle a été régulièrement menée, que l'habitation de M. et Mme A est construite sur un sol constitué d'argile et de tourbe ; que ces matériaux sont impropres à recevoir des fondations compte tenu de leur caractère naturellement compressible et évolutif ; que, par ailleurs, de par leur constitution, ces sols sont sensibles à d'autres phénomènes naturels et peuvent réagir, par tassement et consolidation, en fonction des apports d'eau, qu'ils soient d'origine pluviale ou hydraulique ; que l'habitation des requérants présente ainsi des affaissements et une inclinaison, antérieure à la modification du niveau de la Somme ; que, par suite, s'il résulte des rapports et études précités, que l'abaissement du niveau de la Somme, consécutif à l'ouverture des vannes du barrage en cause dont il n'est pas nécessaire en l'espèce d'en connaître avec précision la date, aurait pu accélérer le phénomène ancien de tassement des sols, cet abaissement du niveau du fleuve n'est pas directement et certainement à l'origine des dommages causés à l'habitation de M. et Mme A ; que, dans ces conditions, M. et Mme A, tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, n'établissent pas l'existence du lien de causalité direct et certain entre l'ouverture du barrage de la Somme par VNF et les préjudices dont ils demandent réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les sommes de 10 000 euros et de 3 085 euros respectivement à la charge de VNF et de M. et Mme A, correspondant aux frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance en date du 2 mars 2011 à la somme totale de 13 085,55 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de VNF ; DÉCIDE : Article 1er : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 085,55 euros, sont mis à la charge de VNF à hauteur de 10 000 euros, et de M. et Mme A à hauteur de 3 085,55 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy A et à voies navigables de France (VNF). Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 4 N°11DA01419 60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.