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12DA00826

CETATEXT000026807495 J7_L_2012_12_000001200826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/74/CETATEXT000026807495.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12DA00826, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00826 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ramaxandra A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200292 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mlle A, ressortissante angolaise née le 9 juin 1990, déclare être entrée en France en 2006 ; qu'à la suite du refus du statut de réfugiée politique qui lui a été opposé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 29 janvier 2007, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 22 février 2007, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 10 juin 2011 ; que Mlle A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que la délivrance à Mlle A, postérieurement à l'introduction de la requête, d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois a eu pour effet d'abroger la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mlle A dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français prise le 23 décembre 2011 par le préfet de l'Oise ; Sur la légalité du refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ;
  4. Considérant, pour soutenir comme en première instance, que son état de santé nécessite des soins dont l'interruption entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mlle A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, hormis un certificat médical daté du 26 juin 2012, lequel ne mentionne aucunement les soins nécessaires pour son hypertension artérielle ni le suivi requis dans les suites de son opération ; que, par ailleurs, Mlle A n'établit pas plus qu'en première instance, par ses seules affirmations, que les soins que nécessite son état de santé ne seraient pas disponibles en Angola ; qu'il y a lieu, dès lors, et par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle était présente en France depuis cinq années, dont trois en situation régulière, à la date de la décision attaquée, qu'elle suit des études et qu'elle dispose d'un logement stable avec sa mère et sa soeur, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans enfant et a vécu en Angola jusqu'à l'âge de 16 ans ; que sa mère, qui fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français confirmé par un arrêt de la cour de céans de ce jour, ainsi que sa soeur mineure peuvent poursuivre leur vie familiale avec elle en Angola ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée ne caractérise pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; qu'elle n'est, dès lors, pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mlle A n'est pas plus fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Oise le 23 décembre
  7. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ramaxandra A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°12DA00826 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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