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12DA00837

CETATEXT000026807500 J7_L_2012_12_000001200837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807500.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12DA00837, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00837 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Julie A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102657-1200207 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 juillet 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous 30 jours et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à venir ; 2°) d'annuler les décisions des 13 juillet 2011 et 20 décembre 2011 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par décision du 13 juillet 2011, le préfet de l'Oise a refusé à Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par arrêté en date du 20 décembre 2011, ledit préfet lui a de nouveau refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement, en date du 10 avril 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A souffre de troubles psychologiques qu'elle impute à un syndrome post-traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 7 juillet 2011, que Mlle A avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mlle A, établis à sa demande, notamment celui du Dr B, daté du 22 juin 2011, qui se borne à relater les déclarations de l'intéressée, et à affirmer la nécessité de la poursuite de son traitement et que le défaut de celui-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui de Mme C, psychologue, daté du 8 décembre 2011, qui relate simplement que l'intéressée a 26 ans, deux enfants et a vécu un évènement traumatique, et, enfin, celui du Dr D, qui constate la présence de trois cicatrices sur le corps de la requérante, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que la déclaration de M. E, selon laquelle il a soigné la requérante en tant qu'assistant médical en République démocratique du Congo, qui est au demeurant dépourvue d'authenticité et de caractère probant, ne le permet pas davantage ; qu'ainsi, Mlle A ne peut utilement faire valoir qu'elle ne pourrait avoir accès aux soins dans son pays du fait de son impécuniosité ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que Mlle A déclare être entrée en France le 29 mars 2010, en compagnie de ses deux enfants, nés en 2004 et 2007 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache personnelle ou familiale en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où se trouvent ses deux frères et ses deux soeurs, ainsi que le père de ses enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses enfants, qui sont âgés de 7 ans et de 4 ans à la date de la décision attaquée, sont inscrits respectivement en CE1 et en moyenne section de maternelle ; que, toutefois, ces enfants peuvent, eu égard à leur jeune âge et au caractère récent de leur scolarité, au demeurant non obligatoire concernant l'un deux, poursuivre leur scolarisation dans le pays d'origine de leur mère ; que la naissance à venir d'un troisième enfant, à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte tant de la durée et de ses conditions de séjour en France, que de son état de santé et de ses attaches personnelles et familiales, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mlle A soutient qu'elle a été victime de violences en République démocratique du Congo ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 29 novembre 2010 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 7 novembre 2011 par la cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté fixant le pays de destination est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Julie A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA00837 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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