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12DA00865

CETATEXT000026807508 J7_L_2012_12_000001200865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807508.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/12/2012, 12DA00865, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00865 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 juin 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 18 juin 2012, présentée pour Mme Mama A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200481 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, à destination de l'Algérie, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ", dans un délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les observations de Me E. Lequien, substituant la Selarl Eden avocats, avocat de Mme A ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande de titre de séjour déposée le 30 décembre 2011, Mme A a produit un certificat médical établi le 19 décembre 2011, indiquant qu'elle souffre d'un diabète non insulino-dépendant, d'une cataracte bilatérale, ainsi que d'une hypoacousie bilatérale sévère ; que cette pièce faisait état de manière précise de trois pathologies sérieuses dont certaines étaient susceptibles d'évoluer ; qu'au demeurant, un certificat médical établi par le médecin généraliste de l'intéressée le 11 juin 2012, soit moins de six mois après la décision contestée, fait état de l'évolution de son diabète devenu rapidement insulino-dépendant ; que, compte tenu des éléments relatifs à l'état de santé dont il disposait, le préfet devait recueillir, préalablement à sa décision, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour qui a été pris à la suite d'une procédure irrégulière est entaché d'illégalité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt, s'il implique le réexamen par le préfet de la Seine-Maritime de la situation de Mme A, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " ; que, par suite, les conclusions d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à la Selarl Eden avocats d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200481 du tribunal administratif de Rouen du 10 mai 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mama A, au ministre de l'intérieur et à la Selarl Eden avocats. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00865 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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