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12DA00874

CETATEXT000026807512 J7_L_2012_12_000001200874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807512.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/12/2012, 12DA00874, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00874 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP D'AVOCATS CONGOS - VANDENDAELE Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2012, présentés pour M. Issam A, demeurant ..., par Me J.-P. Congos, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200552 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 20 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et enjoint au préfet, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Somme en tant qu'il l'oblige de quitter le territoire français, de mettre en oeuvre la procédure afférente à sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu l'accord conclu le 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ;
  3. Considérant que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la soeur de l'intéressé réside régulièrement avec sa famille sous couvert d'une carte de résident, qui lui a été délivrée en tant que conjointe d'un ressortissant français, M. A, qui est lui-même marié, n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes au Maroc, où résident son épouse et leurs deux enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'il se prévaut sans les établir de faits relatifs à son état de santé, le refus de séjour prononcé à son égard, par l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'appel dirigé contre l'injonction prononcée par le jugement attaqué :
  6. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, a enjoint au préfet de la Somme de mettre en oeuvre la procédure afférente à sa remise aux autorités italiennes ; que, toutefois, l'annulation de cette décision n'impliquait pas nécessairement cette remise aux autorités italiennes ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il comporte une telle injonction ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 15 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a enjoint au préfet de mettre en oeuvre la procédure afférente à la remise de M. A aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA00874 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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