CETATEXT000026807514 J7_L_2012_12_000001200893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807514.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12DA00893, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00893 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 21 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Imran A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200603 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 26 janvier 2012, le préfet de l'Oise a refusé à M. A, ressortissant pakistanais, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 15 mai 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'épilepsie ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 20 décembre 2011, que M. A avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A, établis à sa demande, notamment celui du Dr B, daté du 22 janvier 2010, qui se borne notamment à indiquer que le traitement et la surveillance de M. A ne sont, a priori, pas possibles au Pakistan, celui du Dr C, daté du 7 février 2012, qui relate simplement que le requérant présente une pathologie qui nécessite un traitement qui ne peut être interrompu, et, enfin, celui du Dr D, qui indique que l'intéressé est sous anti-comitiaux et qu'il est suivi en neurologie, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, notamment en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié à la prise en charge médicale de M. A dans son pays d'origine ; que le document extrait d'Internet, qui mentionne le prix en dollars du Lamotrigine, médicament administré en France à M. A, ne le permet pas davantage ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il ne pourrait avoir accès aux soins dans son pays du fait qu'il n'y disposerait plus d'un emploi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imran A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA00893 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.