CETATEXT000026807516 J7_L_2012_12_000001200917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807516.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12DA00917, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00917 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SOUBEIGA M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Mostafa A, demeurant ..., par Me Soubeiga, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200492 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de la Somme lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 16 janvier 2012, le préfet de la Somme a refusé à M. A, ressortissant marocain né le 11 novembre 1969, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 16 mai 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 24 décembre 2008 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour " non professionnel " ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée le 1er mars 2011, en qualité de salarié, M. A a produit une promesse d'embauche à durée indéterminée, de la SARL " Hôtel de la Fac ", en qualité de réceptionniste ; que le requérant n'a produit aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par ailleurs, le métier que souhaite exercer M. A ne connaît pas de difficultés de recrutement particulières, ainsi qu'en font état les données du préfet relatives à l'emploi de réceptionniste en hôtellerie, à la date du 10 juin 2011, qui révélaient 18 demandes pour 9 offres dans le département de la Somme et 85 demandes pour 43 offres dans la région Picardie ; qu'il ressort de la demande de titre de séjour de M. A que celui-ci exerçait la profession d'agent commercial au Maroc, pays dans lequel il vivait avant de venir en France à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, les soutiens qu'il a reçu d'élus, de même que ses affirmations selon lesquelles il est motivé, polyvalent et disponible, et la circonstance, au demeurant non démontrée, que son employeur n'a pas trouvé d'autres candidats répondant aux exigences de l'emploi proposé, ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que le préfet a, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'emporte pas de conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mostafa A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°12DA00917 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.