CETATEXT000026807522 J7_L_2012_12_000001200989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807522.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/12/2012, 12DA00989, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00989 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 juillet 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 9 juillet 2012, présentée pour M. Narek A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200686 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 24 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ", dans un délai d'un mois, à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les observations de Me E. Lequien, substituant la Selarl Eden avocats, avocat de M. A ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que, par un arrêté du 7 novembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 55 du 8 novembre 2011, le préfet de la Seine-Maritime a donné à M. B, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions dont ne fait pas partie celle contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
- Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 10 mars 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2011, refusé à M. A la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, et que les différentes demandes de réexamen de la situation de l'intéressé ont toutes été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne pourront qu'être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision l'obligeant à quitter le territoire français comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision obligeant le requérant à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- Considérant que M. A n'est entré en France qu'en novembre 2009 ; que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il ne justifie pas disposer d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dès lors, et alors même qu'il serait bien intégré en France, et qu'il produit une promesse d'embauche, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant du requérant était âgé d'un an à la date de la décision attaquée ; que M. A n'établit, ni même n'allègue, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie ; qu'il suit de là que la décision obligeant M. A à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que la demande formée par M. A au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2011 ; que M. A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Narek A, au ministre de l'intérieur et à la Selarl Eden avocats. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00989 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.