CETATEXT000026807530 J7_L_2012_12_000001201079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807530.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/12/2012, 12DA01079, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01079 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 juillet 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 26 juillet 2012, présentée pour Mme Sadia A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200990 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les observations de Me E. Lequien, substituant la Selarl Eden avocats, avocat de Mme A ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que si Mme A soutient que l'avis établi le 13 décembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, sur lequel s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, est entaché d'irrégularité en raison de l'illisibilité de la signature de ce médecin, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que Mme A soutient souffrir d'anémie et de problèmes de thyroïde ; que, par un avis en date du 13 décembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressée soutient qu'elle ne peut pas accéder effectivement à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a subi une thyroïdectomie en Algérie en 2005 en raison d'un goitre multi-nodulaire et qu'à la suite de cette opération, son état de santé a nécessité un médicament, le Lévothyrox, qu'elle a pris jusqu'en 2008 dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas accéder au système de protection sociale en cas de retour en Algérie, au seul motif qu'elle ne disposerait pas de revenus salariés et qu'elle serait, en tout état de cause, dépourvue de tout revenu ; que, dès lors, le préfet, par la décision attaquée, n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que Mme A est entrée sur le territoire français le 13 août 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle soutient qu'elle réside en France auprès de son fils aîné, qui l'héberge, et de son fils cadet, scolarisé, que son père et plusieurs de ses frères et soeurs résident en France et que son état de santé impose la présence de sa famille à ses côtés ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, mariée et mère de trois enfants, n'est entrée en France qu'à l'âge de 44 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où résident encore sa fille et son mari, dont elle soutient sans l'établir qu'elle serait séparée ; qu'elle ne justifie pas que son état de santé rendrait indispensable la présence à ses côtés des personnes séjournant sur le territoire français ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A ne justifie pas ne pas avoir accès au traitement dont elle a besoin, dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 4, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le pays de destination :
- Considérant que si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadia A, au ministre de l'intérieur et à la Selarl Eden avocats. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01079 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.