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12DA01130

CETATEXT000026807540 J7_L_2012_12_000001201130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807540.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12DA01130, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01130 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kelvin A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102767-1201050 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 août 2011, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et du 5 mars 2012, par lequel le préfet de l'Oise lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés des 5 août 2011 et 5 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant nigérian né le 13 mai 1968, déclare être entré en France en 2010 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2010, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un premier arrêté du 5 août 2011, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer ledit titre ; que, par un second arrêté du 5 mars 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; En ce qui concerne l'arrêté du 5 août 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
  3. Considérant que si M. A établit, par les pièces qu'il produit, qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il suit un traitement, il n'établit ni que l'interruption de ce traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'origine de ce syndrome réside dans des faits survenus dans son pays d'origine et que, de ce fait, ce traitement ne pourrait être poursuivi dans ce pays ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre un arrêté qui ne prononce aucune mesure d'éloignement, M. A ne peut utilement soutenir que sa qualité de demandeur d'asile, ainsi que les menaces dont il est l'objet dans son pays, s'opposeraient à un retour au Nigéria ; En ce qui concerne l'arrêté du 5 mars 2012 :
  5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que l'arrêté du 5 mars 2012 a rejeté la seconde demande de titre de séjour de M. A, qui était exclusivement présentée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 5 mars 2012, de la méconnaissance des dispositions du 11° précité de l'article L. 313-11 du même code ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4-10° précité en raison de son état de santé ;
  7. Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine par une secte et que la décision fixant le Nigéria comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations, alors que sa demande d'asile a été rejetée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kelvin A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 N°12DA01130 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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