CETATEXT000026807544 J7_L_2012_12_000001201164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807544.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12DA01164, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01164 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Behar A, demeurant ..., par la SELARL Mary et Inquimbert, société d'avocats ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200614 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Mary et Inquimbert la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, ressortissant du Kosovo né en 1977, déclare être entré en France en septembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2009, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2010 ; qu'il a ensuite sollicité, le 24 janvier 2011, la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, y compris en ce qui concerne l'état de santé et la situation personnelle et familiale de M. A, est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par l'avis rendu le 28 juillet 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, ni qu'il n'aurait pas examiné l'éventualité, au demeurant non invoquée dans la demande dont il était saisi, de circonstances humanitaires exceptionnelles concernant M. A ;
- Considérant que, par les certificats médicaux qu'il produit, lesquels ne peuvent attester que l'état de santé de M. A trouve son origine dans des faits survenus au Kosovo, et ne font pas état des conséquences d'un éventuel défaut de traitement, ni ne mentionnent que le traitement suivi par M. A ne pourrait être poursuivi au Kosovo, ce dernier ne conteste pas utilement les termes de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, et n'établit pas que la décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A soutient en appel, comme en première instance, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle en France et de l'impossibilité d'une vie familiale au Kosovo ; qu'il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ;
- Considérant, en l'espèce, que l'arrêté attaqué prévoit que la demande de titre de séjour de M. A est rejetée et que l'intéressé est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les motifs de cet arrêté citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'il précise les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'il mentionne l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de M. A ainsi que la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, il comporte les considérations, de droit et de fait, sur lesquelles ledit arrêté est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- Considérant qu'aux termes du sixième considérant de la directive 2008/115/CE susvisée : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier " ; qu'aux termes de l'article 1er de ladite directive : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'en ne prévoyant pas une procédure contradictoire avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, le législateur n'a pas correctement transposé la directive 2008/115/CE, dès lors que la procédure équitable et transparente mentionnée dans son sixième considérant devrait être comprise comme une procédure garantissant le droit pour toute personne d'être entendue avant l'adoption de toute mesure individuelle défavorable ; que, toutefois, il ressort clairement des termes de l'article 1er de la directive que celle-ci, qui comporte notamment un chapitre " garanties procédurales " dans lequel ne figure aucune obligation de procédure contradictoire préalable, a entendu fixer elle-même l'ensemble des règles applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux s'appliquent uniquement aux relations entre les institutions et organes de l'Union européenne et les administrés ; qu'enfin, ces dispositions ne sauraient être regardées comme procédant d'un principe général du droit de l'Union ; que, par suite, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir qu'après que l'étranger concerné ait pu présenter ses observations, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire qui est opposée à M. A devrait être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire, doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire de saisir la cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A, qui n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement qu'il suit ne serait pas disponible dans son pays, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont écarté ce moyen en se fondant sur l'état de santé de l'intéressé ;
- Considérant que M. A soutient en appel, comme en première instance, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle en France et de l'impossibilité d'une vie familiale au Kosovo ; qu'il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A soutient, en appel comme en première instance, que la décision est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Behar A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 5 N°12DA01164 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.