CETATEXT000026807548 J7_L_2012_12_000001201203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/75/CETATEXT000026807548.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/12/2012, 12DA01203, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01203 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian HASSANI Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 août 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 10 août 2012, présentée pour Mme Assia A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201000 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, le Maroc, en cas d'exécution d'office, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation et lui octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter dudit jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à faire bénéficier de plein droit à son renouvellement ;
- Considérant que Mme Assia B, née le 29 juillet 1986, ressortissante marocaine, a épousé M. C, ressortissant français, le 5 avril 2010 au Maroc puis est entrée en France le 18 septembre 2010 ; que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français ; que Mme A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable un an jusqu'au 16 septembre 2011, en tant que conjointe de français ; qu'elle en a demandé le renouvellement le 9 août 2011 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant été victime de violences conjugales de la part de son époux le 7 juillet 2011, ayant provoqué une ITT inférieure à huit jours, elle a déposé plainte le 16 août 2011 ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du mariage et du séjour en France de Mme A ainsi que de la procédure de divorce engagée à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme A n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ait, d'office, décidé d'examiner la situation de l'intéressée sur un tel fondement ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant que Mme A est en instance de divorce et sans enfant à charge ; qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français, tandis qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que si elle soutient que sa famille la rejette en raison de sa séparation conjugale, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas, malgré son contrat de travail, en prenant son arrêté, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Assia A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01203