CETATEXT000026810585 J0_L_2012_11_000001100332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/05/CETATEXT000026810585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 11VE00332, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00332 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU VON WALLENBERG M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SEMECO, dont le siège social est situé 25-27 rue des Marais à Bobigny (Seine-Saint-Denis), par Me Von Wallenberg, avocat ; la société SEMECO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0809547/0809691 en date du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à garantir, à hauteur de 50 % des sommes dues, la société Veolia Propreté des conséquences de la mise en jeu de la garantie de cette dernière au profit de la commune de Bobigny ; 2°) de rejeter la demande de la société Veolia Propreté ; 3°) de prononcer la restitution des sommes versées avec intérêt de retard ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante le versement à son profit d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, sa responsabilité pour faute ne peut pas être engagée dès lors qu'elle n'est pas responsable de l'incendie ayant causé des dommages à l'immeuble de la société Logirep ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait engagé sa responsabilité en n'installant pas de couverture pare-flamme d'autant que la présence d'un revêtement pare-flamme n'aurait pas évité la propagation du feu en façade ; - la commune de Bobigny ne lui reproche aucune faute ; - La société Logirep a engagé sa responsabilité en utilisant un revêtement de façade inflammable ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Chaumeny pour la SOCIÉTÉ SEMECO, de Me De Lignieres pour la société Smacl, de Me Du Pavillon pour la société Sagena et pour la société Logirep, de Me Guillaume Anquetil pour la société Gan Eurocourtage, de Me Epstein pour la société Véolia propreté et de Me Godemer pour la commune de Bobigny ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 septembre 2004, un incendie s'est déclaré dans une construction dénommée " pergola " servant de dépôt de matériaux encombrants et qui était adossé à un immeuble situé 23, rue Paul Éluard à Bobigny (Seine-Saint-Denis) ; que cet incendie s'est propagé à cet immeuble, endommageant à la fois les bureaux situés au rez-de-chaussée appartenant à la société Logirep et les logements situés entre le 1er et le 4° étage gérés par cette même société ; que l'expert mandaté par le tribunal de Grande Instance de Bobigny a indiqué, dans son rapport daté du 20 janvier 2006, que le dépôt de matériaux était à l'origine du sinistre ; que, par jugement en date du 5 novembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil, saisi de deux requêtes présentées par les sociétés Gan Eurocourtage, assureur de la société Logirep au titre des locaux à usage de bureaux, et Sagena, assureur de la même société au titre des logements, a, d'une part, condamné la commune de Bobigny à indemniser lesdites sociétés des conséquences de cet incendie, d'autre part, condamné la société Veolia Propreté à garantir la commune de Bobigny à hauteur de 100 % des sommes mises à la charge de cette collectivité, et enfin, condamné la société SEMECO à garantir la société Veolia Propreté à hauteur de 50 % des sommes ainsi mises à la charge de cette dernière ; que la société SEMECO relève appel de ce jugement en tant seulement que, par son article 7, il l'a condamnée à garantir la société Veolia à hauteur de 50 % des sommes dues par cette dernière à la commune de Bobigny au titre de la garantie de condamnations prononcées à l'encontre de cette collectivité à raison des conséquences du sinistre mentionné ci-dessus ; que, par ailleurs, si la société Gan Eurocourtage a présenté des conclusions reconventionnelles tendant seulement à ce que les intérêts de la somme de 210 689 euros que lui a allouée le tribunal soient calculés à compter de la date du 8 octobre 2004, les sociétés Sagena, Logirep et Veolia ont conclus à la seule confirmation du jugement attaqué ; Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la société Gan Eurocourtage : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " Considérant que si la société Gan Eurocourtage demande que la somme de 210 689 euros que lui a allouée le tribunal en réparation du préjudice subi par la société Logirep du fait de la destruction de ses bureaux et qu'elle a indemnisé au titre du contrat d'assurance la liant à cette société, soit majorée des intérêts de droit à compter du 8 octobre 2004 et non à compter du 4 septembre 2008 comme l'a jugé le tribunal, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, tendent à la réformation de l'article 3 du jugement attaqué alors que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, la société SEMECO n'a remis en cause que l'article 7 de ce même jugement ; que, par ailleurs, l'annulation ou la réformation éventuelle de cet article 7, qui ne concernent que la mise en jeu de la garantie de la société SEMECO à l'encontre de la société Veolia, seraient sans conséquence sur la situation de la société Gan Eurocourtage ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles de cette société concernent un litige distinct de celui résultant de la requête de la société SEMECO et, en conséquence, sont irrecevables comme présentées après expiration du délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; Au fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local dénommé " pergola ", où s'est déclaré l'incendie ayant affecté l'immeuble géré par la société Logirep, servait de dépôt de matériaux encombrants collectés, dans le périmètre du quartier Paul Éluard, par les agents de la société SEMECO, qui avait été chargée par la commune de Bobigny, en application d'une convention conclue le 5 mai 1987, d'assurer la gestion, l'entretien et l'exploitation de différentes parcelles de son domaine au nombre desquelles figurait celle servant d'assiette audit local ; que la société Onyx, aux droits de laquelle a succédé la société Veolia Propreté, était, quant à elle, chargée par la commune de procéder, selon une périodicité hebdomadaire, à l'enlèvement des matériaux encombrants ainsi déposés temporairement afin de procéder à leur traitement définitif ; que, compte tenu de ce caractère permanent et de cette utilisation d'intérêt général, le local en question avait, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, le caractère d'un ouvrage public ; Considérant, d'une part, que la personne publique propriétaire d'un ouvrage public est responsable, même sans faute de sa part, des dommages causés à des personnes tierces à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'incendie ayant affecté l'immeuble géré par la société Logirep a pris naissance dans le local dénommé " pergola " qui lui était adossé ; qu'il n'est aucunement démontré par la requérante que la propagation de l'incendie à cet immeuble aurait été favorisée par l'existence de façades recouvertes d'un enduit non conforme aux spécifications techniques en vigueur et qui aurait été particulièrement inflammable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a, en application des principes cités plus haut, condamné la commune de Bobigny, propriétaire de l'ouvrage, à indemniser la société Logirep et ses assureurs des dommages résultant de la propagation de l'incendie ayant débuté dans cette pergola après avoir estimé qu'il n'existait pas de faute de la société Logirep susceptible d'exonérer la commune de la responsabilité découlant du fonctionnement de cet ouvrage public ; Considérant, d'autre part, que, dans l'hypothèse où la personne publique responsable de l'ouvrage a été condamnée à indemniser la personne tierce victime des dommages causés par cet ouvrage, celle-ci est en droit de demander, par le même juge qui a prononcé cette condamnation, à être garantie des conséquences dudit dommage par les sociétés auxquelles elle a confié le soin d'assurer la gestion, l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage en cause en raison des manquements de ces mêmes sociétés à leurs obligations légales ou contractuelles ; que, par suite, la commune de Bobigny était fondée à demander au Tribunal administratif de Montreuil la condamnation des sociétés Veolia Propreté et SEMECO à la garantir des condamnations prononcées contre elle à la suite des dommages résultant aux tiers de l'incendie ayant affecté la pergola mentionnée ci-dessus dès lors que ces sociétés ont contribué à la réalisation du sinistre en n'assurant pas leurs obligations respectives en matière de collecte des déchets et de gestion du dépôt desdits déchets ; que, de même, le juge administratif est compétent pour, après avoir condamné une des sociétés responsables de la gestion de l'ouvrage à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre, statuer sur les conclusions de cette même société tendant à ce que les autres sociétés participant à la gestion ou à l'exploitation de l'ouvrage la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ; que, par suite, la société SEMECO n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil aurait méconnu sa compétence en se prononçant tant sur demande de la commune de Bobigny tendant à ce que la société Veolia la garantisse des condamnations prononcées à son encontre que sur la demande de la société Veolia tendant aux mêmes fins en ce qui la concerne,; Considérant, enfin, que la société SEMECO ne saurait s'exonérer de la responsabilisé qui lui incombe en tant que gestionnaire de l'ouvrage à l'origine du sinistre survenu le 7 septembre 2004 en faisant valoir, d'une part, que l'origine de ce sinistre est indéterminée et, d'autre part, qu'elle n'aurait commis aucune faute dans l'exécution de la convention du 5 mai 1987 ; qu'en effet, l'absence de détermination des causes de l'incendie est sans influence sur la responsabilité découlant, à l'égard des personnes tierces, du fonctionnement anormal d'un ouvrage public ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société SEMECO, si elle n'avait pas l'obligation de mettre en place une couverture pare-flammes du dépôt d'encombrants, a laissé, alors qu'il ressort de l'instruction qu'elle avait été informée, antérieurement au sinistre, à plusieurs reprises, de la survenue de débuts d'incendie, ledit dépôt sans surveillance, permettant ainsi le dépôt sauvage d'objets inflammables et la réalisation d'un acte de malveillance ou d'une imprudence ; qu'elle a de ce seul fait engagé sa responsabilité sans que la circonstance que la commune n'ait pas cherché à mettre en jeu sa responsabilité, qui ne peut pas être opposée à la société Veolia, soit de nature à l'exonérer ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, qui a fait une appréciation exacte de la responsabilité encourue, a fixé à 50 % des sommes versées par la société Veolia son obligation de garantir cette société des conséquences du sinistre survenu le 7 septembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bobigny, qui n'est pas la partie perdante, le versement aux sociétés SEMECO et Gan Eurocourtage des sommes demandées par ces dernières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société SEMECO le versement aux sociétés Gan Eurocourtage, Logirep et Sagena, pour chacune d'elle, d'une somme de 2000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société SEMECO et les conclusions reconventionnelles de la société Gan Eurocourtage sont rejetées. Article 2 : Il est mis à la charge de la société SEMECO le versement aux sociétés Gan Eurocourtage, Logirep et Sagena, pour chacune d'elles d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE00332 2 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.
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