CETATEXT000026810596 J0_L_2012_11_000001100538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/05/CETATEXT000026810596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 11VE00538, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00538 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU AUGER Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES CINQ CHATAIGNIERS, ayant son siège social 26 avenue Emile Augier à La Celle Saint-Cloud
(78170), par Me Auger, avocat ; la SCI Les 5 Châtaigniers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0703729 et 0708390 du 22 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Celle Saint-Cloud à lui verser la somme de 73.568 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 17 janvier 2007 du maire de ladite commune de rapporter le permis de construire qui lui avait été accordé le 24 octobre 2006 ; 2°) de condamner la commune de La Celle Saint-Cloud à lui verser la somme de 73 568 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Celle Saint-Cloud le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI LES CINQ CHATAIGNIERS soutient : - que le jugement est entaché d'une erreur de droit, l'interdiction, posée par l'article UG5 du règlement du plan d'occupation des sols, de construire plusieurs habitations accolées sur une même propriété n'étant pas applicable en cas de reconstruction après démolition des constructions à usage d'habitation existantes ; - que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation, le projet de construction ne portant pas sur deux habitations accolées mais sur une maison à usage " unifamilial " dont les deux corps du bâtiment sont imbriqués l'un dans l'autre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Rolf-Pedersen, substituant Me Auger, pour la SCI Les Cinq Châtaigniers ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour la SCI LES 5 CHATAIGNIERS. Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1 - Considérant que par un arrêté en date du 17 janvier 2007 le maire de la commune de La Celle Saint-Cloud a retiré le permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 28 avenue Emile Augier à La Celle Saint-Cloud en zone UG du plan d'occupation des sols qu'il avait délivré le 24 octobre 2006 à la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS ; que par le jugement attaqué en date du 22 novembre 2010, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait litigieuse en raison du vice de procédure dont elle était entachée mais a rejeté les conclusions de la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS tendant à la condamnation de la commune de La Celle Saint-Cloud à lui verser la somme de 73.568 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité ainsi commise par le maire, au motif que la décision était justifiée au fond, la construction projetée violant l'interdiction posée par l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols de créer plusieurs habitations accolées sur une même propriété ; que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de La Celle Saint-Cloud ; 2 - Considérant, d'une part, que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS soutient que si le maire de la commune de La Celle Saint Cloud lui a finalement délivré le permis de construire une maison individuelle sur sa propriété le 11 mai 2007, sa décision de retirer, quatre mois auparavant, le permis de construire initialement délivré le 24 octobre 2006, a retardé le démarrage des travaux de cette construction qui avait été prévu pour le 24 décembre 2006 pour une durée de 15 mois ; qu'elle fait ainsi valoir que le retrait fautif par le maire de La Celle Saint-Cloud du permis de construire du 24 octobre 2006, lui a causé un préjudice consistant en la perte de loyers qu'elle aurait dû percevoir de la société anonyme d'expertise comptable Cerruti pour la période allant du 1er mai 2008, date à compter de laquelle les locaux à usage de cabinet d'expertise comptable et d'habitation objet du permis de construire retiré auraient dû lui être mis à disposition en vertu d'un bail commercial conclu le 1er janvier 2007, jusqu'à la fin du mois d'avril 2009, nouvelle date prévisionnelle d'achèvement de la construction compte tenu du report du démarrage des travaux à la fin de l'année 2007 ; 3- Considérant toutefois que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle allègue avoir subi, dont l'existence est contestée par la commune de La Celle Saint-Cloud ; qu'en particulier, elle n'établit nullement que, comme elle le soutient, les travaux de construction de l'immeuble objet du permis de construire litigieux ont été retardés au point de faire obstacle à la mise à disposition du preneur de l'immeuble objet dudit permis dans le délai convenu par le bail ; 4 - Considérant, d'autre part, que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS soutient avoir subi un préjudice s'élevant à la somme de 9 568 euros correspondant à la réévaluation des honoraires de maîtrise d'oeuvre que son architecte a sollicité par lettre du 19 février 2007, pour avoir dû déposer une nouvelle demande de permis de construire à la suite du retrait litigieux ; que, toutefois, la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS, qui n'a notamment pas produit la note d'honoraires que son maître d'oeuvre aurait établie pour avoir paiement d'un complément d'honoraires et ne justifie avoir accepté de verser un tel complément, n'établit pas, comme le fait valoir la commune de La Celle Saint-Cloud, la réalité de ce préjudice ; 5 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Celle Saint-Cloud à lui verser la somme de 73 568 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 17 janvier 2007 du maire de ladite commune de rapporter le permis de construire qui lui avait été accordé le 24 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Celle-Saint Cloud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS la somme que la commune de La Celle Saint-Cloud demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LES CINQ CHATAIGNIERS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Celle Saint-Cloud présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE00538 2 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis. 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).