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11VE00539

CETATEXT000026810599 J0_L_2012_11_000001100539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/05/CETATEXT000026810599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 11VE00539, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00539 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL GAIA M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE0539, présentée pour LA COMMUNE DE SAINT-OUEN représentée par son maire, par Me Peru, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0900179 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser différentes sommes à plusieurs habitants de l'immeuble situé 13, boulevard Victor Hugo ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à une somme de 40 602,30 euros le montant de la somme due en réparation du préjudice qu'aurait subi les défendeurs ; 3°) de mettre à la charge de chacun des intimés le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ouvrage public que constitue la médiathèque édifiée à proximité de l'immeuble habité et géré par les intimés leur causerait un préjudice anormal et spécial dans la mesure où les pertes de vues et d'ensoleillement dont ils se plaignent n'excèdent pas ce à quoi doit normalement s'attendre tout voisin d'une construction en zone urbaine ; - l'immeuble édifié respecte les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune ; - le préjudice allégué n'est pas établi d'autant que les éléments de comparaison retenus pas l'expert ne sont pas fiables ; ...................................................................................................... Vu 2°) la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE01071, présentée pour LA COMMUNE DE SAINT-OUEN représentée par son maire, par Me Peru, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) de prescrire une mesure d'instruction aux fins de production, par les requérants, de leurs déclarations d'impôts ; 2°) à titre principal, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de chacun des intimés le versement d'une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - elle risque la perte définitive des sommes au versement desquelles elle a été condamnée en première instance ; - l'exécution du jugement l'expose à des conséquences financières difficilement réparables ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ouvrage public que constitue la médiathèque édifiée à proximité de l'immeuble habité et géré par les intimés leur causerait un préjudice anormal et spécial dans la mesure où les pertes de vues et d'ensoleillement dont ils se plaignent n'excèdent pas ce à quoi doit normalement s'attendre tout voisin d'une construction en zone urbaine ; - l'immeuble édifié respecte les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune ; - le préjudice allégué n'est pas établi d'autant que les éléments de comparaison retenus pas l'expert ne sont pas fiables ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Papon de LA COMMUNE DE SAINT-OUEN et de Me Marest-Chavenon pour Mme Vincent-B et autres ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour pour Mme Valérie Vincent B, Mme Maria A, Mlle Lucia C, M. Christian D, M Jean E, Mlle Macha E, Mlle Christine-Anne E et le syndicat des copropriétaires du ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Ouen (Seine- Saint-Denis) a procédé à la construction, sur un ensemble de parcelles situées aux numéros 2 à 6 de l'avenue Gabriel Péri et 1 à 11 du boulevard Victor Hugo, d'une médiathèque d'une superficie hors oeuvre nette de 5094 m2 et d'une hauteur moyenne, sur la façade du boulevard Victor Hugo, de 23 mètres ; que, par une lettre en date du 8 septembre 2008, Mmes Valérie Vincent B et Maria A, Mlles Lucia C, Macha E et, Christine-Anne E et M.M Christian D et M Jean E, résidents de l'immeuble situé au ... ainsi que le syndicat des copropriétaires dudit immeuble ont demandé à la commune le versement d'une somme de 264 917,55 euros en réparation du préjudice anormal et spécial résultant de la présence de cet ouvrage public ; que la commune de Saint Ouen relève appel du jugement en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par les intéressés d'une demande d'indemnisation en réparation du préjudice anormal et spécial résultant de la présence de cette médiathèque, a partiellement fait droit à cette demande ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 11VE0539 et n° 11VE01071 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; S'agissant de la requête n° 11VE00539 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune de Saint Ouen soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une insuffisance de motivation en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles ils estimaient que la présence de la médiathèque avait pour conséquences un dommage anormal et spécial justifiant l'indemnisation des demandeurs ; que, cependant, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que celui-ci fait état, en raison de la proximité de l'ouvrage public et de la nécessité de l'obturation des ouvertures de la façade de l'immeuble des demandeurs, de mettre en place une ventilation mécanique pour compenser la perte de ventilation naturelle et ainsi que de l'existence de pertes de vue et d'ensoleillement ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ; Au fond : Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des personnes tierces par rapport à cet ouvrage public ; que lesdites personnes doivent toutefois établir tant la réalité des préjudices qu'elles allèguent avoir subi que l'existence d'un lien entre l'ouvrage public et lesdits préjudices et démontrer que les préjudices en question présentent un caractère anormal et spécial dépassant les inconvénients inhérents liés à la présence et au fonctionnement des ouvrages publics ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune, que la réalisation de la médiathèque, d'une hauteur de 23 mètres, dont l'un des cotés est implanté au droit de la limite séparative de l'immeuble des intimés, a eu pour conséquence l'occultation de l'ensemble des ouvertures existant sur la façade de cet immeuble et a nécessité la mise en place d'une ventilation mécanique destinée à suppléer à la disparition de la ventilation apportée par ces ouvertures ; que l'obligation de procéder à cette installation, qui découle directement de la construction de la médiathèque, présente un caractère anormal et spécial impliquant que la commune de Saint Ouen soit condamnée à réparer le préjudice en résultant ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à l'ensemble des requérants une somme de 40 602,30 euros correspondant au prix d'une installation de ventilation mécanique, somme qui a été justement appréciée dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'y inclure, compte tenu de son impact très limité, la perte de surface habitable des différentes habitations résultant de l'installation de cette ventilation mécanique, perte de surface qui a été évaluée à 0,10 m2 ; Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de la médiathèque, située au nord-ouest de l'immeuble des intimé, aurait eu, en dépit de son volume, des conséquences suffisamment importantes en ce qui concerne les pertes de vue et d'ensoleillement dont ils se prévalent pour que soit établie l'existence d'un préjudice dépassant les contraintes auxquelles peuvent être normalement soumis, dans un environnement urbain, les riverains de parcelles classées en zones urbanisables ; qu'en particulier, il ressort de la lecture du rapport d'expertise produit par les intéressés eux-mêmes, que, s'agissant des vues des appartements situés aux étages 1 à 5 de l'immeuble principal donnant directement sur la voie publique, l'impact de l'implantation de la médiathèque a été très limité ; que, s'agissant des appartements situés dans la cour intérieure de la propriété, les documents produits par les intéressés ne démontrent pas que leur environnement extérieur et leur ensoleillement aurait été significativement affecté par l'implantation, sur la limite séparative, d'un local annexe à la médiathèque d'une hauteur moyenne de 4 mètre se substituant à l'atelier existant précédemment ; qu'enfin, l'existence d'une perte d'intimité résultant de la vue directe depuis les ouvertures de la façade de la médiathèque n'est pas démontrée ; que, par suite, la commune de Saint Ouen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser aux intimés une somme globale de 160 940 euros en réparation des pertes de valeur vénale de leurs appartements résultant de l'existence d'une moins-value induite par les pertes de vue et d'ensoleillement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Ouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement, à Mmes Valérie Vincent B et Maria A, Mlles Lucia C, Macha E et, Christine-Anne E et MM. Christian D et M Jean E, résidents ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de cet immeuble, de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intimés le versement à la commune de Saint-Ouen des sommes demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; S'agissant de la requête n° 11VE01071 : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 1VE01071 ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0900179 en date du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-OUEN, est rejeté. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11VE01071 ; '' '' '' '' N° 11VE00539-11VE01071 2 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.

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