CETATEXT000026810602 J0_L_2012_11_000001100742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE00742, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00742 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT SAMSON Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Filipe A, demeurant ..., par Me Samson, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809293 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire suite aux infractions au code de la route constatées les 15 décembre 2005, 27 avril 2006, 9 mars 2007, 18 avril 2007, 25 juin 2007, 16 juillet 2007 et 18 septembre 2007 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que sa requête de première instance était recevable dès lors qu'il n'est pas établi que le document notifié par le FNPC le 8 juillet 2008 ait été une décision 48SI ; qu'il n'a pas reçu un tel document ; qu'aucun avis de passage ne lui a été laissé par la Poste ; que le document produit par le ministre de l'intérieur comporte des mentions erronées sur sa personne et son adresse ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Versailles de demandes tendant à l'annulation de sept décisions réduisant le nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées respectivement les 15 décembre 2005, 27 avril 2006, 9 mars 2007, 18 avril 2007, 25 juin 2007, 16 juillet 2007 et 18 septembre 2007 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le ministre chargé de l'intérieur produit la photocopie d'un pli et de son envoi en recommandé à l'adresse de M. A à Viroflay, correspondant à l'adresse signalée par ce dernier au système national des permis de conduire, dont il soutient qu'il contenait la décision 48S récapitulant les différents retrait de points dont ce dernier a fait l'objet, lui notifiait le dernier retrait et lui faisait connaître que son permis avait perdu sa validité ; qu'il ressort des mentions précises portées sur ces documents, dont le ministre a produit l'original en exécution d'une mesure d'instruction adressée par la Cour, que si ce pli a été présenté à l'adresse du requérant à Viroflay le 8 juillet 2008, l'intéressé n'a pas été avisé du passage du préposé ; que, faute d'avoir été réclamé, ce pli a été retourné au fichier national du permis de conduire ; que, toutefois, il ressort de la lecture de l'avis de réception de ce pli qu'il a également été renvoyé à une adresse à Aubervilliers et qu'un avis de passage a été laissé à M. A, lequel n'a pas réclamé le pli, qui a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé " ; que, compte tenu de ces mentions non concordantes, et alors qu'il ressort de l'examen du pli qu'il contenait bien la décision 48S susmentionnée, la notification à cette adresse doit donc être regardée comme n'ayant pas été régulièrement accomplie à la date du 8 juillet 2008 ; que la notification de la décision 48S n'a donc pas eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux ; que la requête par laquelle M. A a entendu demander l'annulation de cette décision le 29 septembre 2008 n'était pas tardive ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable et que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; S'agissant des infractions des 9 mars 2007 et 27 avril 2006 : Considérant que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information de M. A que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 9 mars 2007 et 27 avril 2006 ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant délivré à M. A les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; S'agissant des infractions des 18 septembre 2007, 16 juillet 2007, 25 juin 2007 et 18 avril 2007 : Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application et notamment l'article A. 37-8 de ce code, l'avis de contravention et la carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar automatique à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse relevée par radar automatique les 18 septembre 2007, 16 juillet 2007, 25 juin 2007 et 18 avril 2007, le ministre chargé de l'intérieur ne produit aucune copie d'avis de contravention ou de document attestant du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférentes à ces avis de contravention ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant payé cette amende ni, par suite, ayant reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ; que les retraits de points correspondant à ces infractions doivent être annulés ; S'agissant de l'infraction du 15 décembre 2005 : Considérant, s'agissant des infractions ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le paiement d'une amende forfaitaire majorée, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que le contrevenant s'est vu délivrer l'information requise par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que le ministre chargé de l'intérieur ne produit aucun document attestant que l'émission du titre exécutoire a permis la délivrance à M. A de documents comportant l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; que le retrait de points correspondant à cette infraction doit être annulé ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions des 9 mars 2007 et 27 avril 2006 n'est pas établie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version en vigueur dans sa rédaction à la date de constatation des infractions en cause : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...). " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire émise à la suite des infractions commises les 9 mars 2007 et 27 avril 2006 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait présenté à l'encontre de ce titre exécutoire la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'en vertu des dispositions précitées, la réalité des infractions constatées est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en conséquence M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne serait pas l'auteur des infractions constatées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points afférents aux infractions commises les 15 décembre 2005, 18 avril 2007, 25 juin 2007, 16 juillet 2007 et 18 septembre 2007 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0809293 en date du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait de points du capital de points du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions commises les 15 décembre 2005, 18 avril 2007, 25 juin 2007, 16 juillet 2007 et 18 septembre 2007 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00742 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.