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11VE01307

CETATEXT000026810606 J0_L_2012_11_000001101307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 11VE01307, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01307 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DS AVOCATS M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LIVRY-GARGAN représentée par son maire en exercice, par Me Régis de Castelnau, avocat ; la COMMUNE DE LIVRY-GARGAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002164 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle le conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) a approuvé le bilan de la concertation préalable relative au projet de nouvelle branche du " tram-train T4 " vers Clichy-sous bois et Montfermeil ; 2°) d'annuler la délibération en question ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat des Transports d'Ile-de-France le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la délibération attaquée est une décision faisant grief susceptible d'être attaquée dès lors qu'elle arrête pour partie le projet de tramway ; en conséquence, le tribunal ne pouvait pas déclarer sa demande irrecevable ; - le STIF ne l'a pas, préalablement à la détermination des modalités de la concertation, consultée pour avis et n'a pas recueilli son avis sur les modalités de la concertation ; - le conseil d'administration du STIF n'a pas délibéré sur les modalités de la concertation après que les communes concernées aient émis leurs avis ; - le STIF a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant deux tracés ; - les études complémentaires ne devaient pas porter sur ces deux tracés ; - la modification opérée sur les tracés après la consultation transforme de manière significative l'économie du projet ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Carton de Grammont pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat des Transports de l'Ile-de -France (STIF) a, en 2004, envisagé la réalisation d'une bifurcation de la voie de la ligne de tramway n°4, dite T4, reliant les communes de Bondy à Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), permettant de relier, à partir de la station de Gargan, les communes de Livry-Gargan, Clichy Sous Bois et Montfermeil ; qu'à l'issue des études préliminaires menées en 2005, il était ainsi prévu, d'une part, de mettre en place un système dit " tram-train " permettant d'utiliser à la fois la voie ferrée et la voirie routière, et d'autre part, de réaliser 6, 5 km de ligne en site propre, comprenant 11 stations nouvelles, le tout pour un coût estimé, en valeur réactualisée en 2011, à 214 millions d'euros ; que par une délibération en date du 9 juillet 2008, le conseil d'administration du STIF a adopté un document dénommé dossier d'objectifs et de caractéristiques principales (Docp) détaillant les caractéristiques du projet de proposant deux tracés pour la future ligne ; que, saisie par le STIF ainsi que par la COMMUNE DE LIVRY-GARGAN, la Commission Nationale du Débat Public a, le 7 janvier 2009, indiqué d'une part que, compte tenu de l'absence de caractère national du projet en question, il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public et, recommandé, d'autre part, au STIF d'ouvrir une concertation respectant six principes ; que la concertation relative au projet mentionné ci-dessus s'est déroulée du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2009 ; que, par une délibération en date du 9 décembre 2009, le conseil d'administration du STIF a décidé d'en approuver le bilan, de poursuivre la réflexion entamée au sein des ateliers créés à cette occasion et de confirmer la poursuite du projet en retenant un tracé assorti de variantes ; que la COMMUNE DE LIVRY-GARGAN relève appel du jugement en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de cette délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le STIF a adopté les modalités de la concertation sur le projet de bifurcation du tramway T4 : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...)

  1. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
  2. a)ou du
  3. b)ci-dessus (...) II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. " ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros (...) " ; Considérant, d'une part, que la décision portant approbation du bilan de la concertation ainsi que celle de maintenir en place des ateliers de réflexion créés à l'occasion de cette concertation ne sont pas des décisions susceptibles, du fait de leur caractère préparatoire, de faire grief et par suite d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, que la réalisation de la bifurcation de la ligne de tramway T4, qui ne conduit pas à la création d'une gare ferroviaire ou routière au sens du 4 de l'article R. 300-1 précité, ne constitue pas une opération d'aménagement susceptible de faire l'objet de la procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le STIF n'était donc pas tenu, pour cette opération, d'organiser une concertation selon les règles et principes définis par ledit article ; que, dès lors, si, ayant organisé une concertation à la suite d'une recommandation, dépourvue de toute force obligatoire, de la Commission Nationale du Débat Public, le STIF devait y procéder selon les règles qu'il avait définies, cette procédure de concertation n'entrait pas pour autant dans le champ des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation des seuls débats publics qui doivent impérativement être menés sous l'égide de ladite commission ; qu'il s'ensuit que l'acte pris à l'issue de la consultation pour indiquer qu'il y avait lieu de confirmer la poursuite du projet ne saurait en l'occurrence constituer l'acte, prévu expressément par l'article L. 121-13 du code de l'environnement, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne responsable du projet doit décider du principe et des conditions de la poursuite du projet ; que ledit acte, purement confirmatif de choix antérieurs, est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE LIVRY-GARGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a écarté comme irrecevable sa demande d'annulation de la délibération attaquée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE de LIVRY-GARGAN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le STIF n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE de LIVRY-GARGAN, en application des mêmes dispositions, le versement au STIF d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIVRY-GARGAN est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE LIVRY-GARGAN le versement au Syndicat des transports d'Ile-de-France de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01307 2 65-01-03 Transports. Transports ferroviaires. Transports urbains. 65-05-05-03 Transports. Coordination des transports.

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