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11VE02029

CETATEXT000026810608 J0_L_2012_11_000001102029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 11VE02029, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02029 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU TSOUDEROS Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la décision n° 325134 en date du 29 avril 2011, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11VE02029, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par Mme Marie-Claude A, a annulé l'arrêt n° 07VE01477 en date du 18 novembre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0303451 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de la maladie neurologique dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B ; Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Claire A, demeurant ..., par Me Rueff, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303451 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de la maladie neurologique dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B ; 2°) de condamner l'Etat à indemniser les préjudices subis et à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ; 3°) d'ordonner une expertise médicale en vue de fixer l'étendue des préjudices subis et, à titre subsidiaire, aux fins de déterminer si la sclérose en plaques dont elle souffre est liée à la vaccination contre l'hépatite B et les conséquences de l'injection du vaccin Hevac B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient avoir fait l'objet d'injections de vaccin contre l'hépatite B, à titre obligatoire, les 15 février, 16 avril et 19 mai 1988, dans le cadre de sa profession d'aide-soignante ; que, en novembre 1988, souffrant de fourmillements et d'engourdissements au niveau des deux pieds, elle a consulté son médecin traitant ; qu'à la suite de l'injection de rappel le 10 mai 1994, elle a subi une gêne motrice importante au niveau des jambes, l'empêchant de se déplacer pendant plusieurs heures ; que le 26 octobre 1994 une atteinte tronculaire de type polynévrite a été diagnostiquée, dont les symptômes se sont atténués jusqu'à juillet 1997, où elle a présenté des troubles sensitifs importants, avec une sensation de niveaux ; qu'une affection de type sclérose en plaques a été diagnostiquée le 28 mars 1998 ; qu'elle souffre aujourd'hui d'un déficit moteur et de troubles urinaires ; que les premiers symptômes de la sclérose en plaques sont apparus au décours de la vaccination, ce qui l'a conduite à consulter son médecin 6 mois après la 3ème vaccination ; qu'il s'agit en tout état de cause d'un " bref délai " au sens des arrêts du Conseil d'Etat en date du 9 mars 2007 ; que l'injection de rappel du 10 mai 1994 a aussitôt été suivie d'une gêne motrice conduisant au diagnostic de la sclérose 5 mois plus tard ; que les deux expertises auxquelles elle s'est soumise ont, à tort, conclu à l'absence de lien de cause à effet entre la vaccination et la maladie ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; 1 - Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, alors aide soignante à l'hôpital Cochin dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a reçu les 15 février, 15 avril et 19 mai 1988, trois injections de vaccin contre l'hépatite B avec un premier rappel le 25 mai 1989, puis un second le 10 mai 1994 ; qu'atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute à sa vaccination, elle a recherché, sur le fondement de l'article L. 10-1, devenu L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité sans faute de l'Etat ; que, par une décision du 22 mai 2003, après avoir recueilli l'avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle et à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de fixer l'étendue de ses préjudices ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 avril 2007 rejetant sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2 - Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; qu'en ne communiquant pas sa requête à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son arrêt d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ; 3 - Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, la caisse des dépôts et consignations ayant été régulièrement mise en cause devant la cour, de statuer immédiatement sur les demandes de Mme A ; Au fond : 4 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat. (...) " ; que ces dispositions sont demeurées applicables aux demandes d'indemnisation, qui à l'instar de celle formée par Mme A, ont été adressées à l'Etat avant l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005 pris pour l'application de celles issues de la loi du 9 août 2004 ; que l'article L. 10, tel que modifié par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée, devenu l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ; qu'il résulte des dispositions de l'article 104 de la loi du 4 mars 2002 susvisée que les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que Mme A, qui a reçu, en sa qualité d'aide soignante, le vaccin contre l'hépatite B avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991 susvisée et dont un rappel lui a été administré après l'entrée en vigueur de celle-ci, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; 5 - Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il appartient au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; 6 - Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas de façon certaine un lien de causalité, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; 7 - Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des 19 juillet 2000 et 31 mars 2003, respectivement du docteur Yves-Marie Bor et du professeur Lionel Fournier, établis dans le cadre de la procédure amiable diligentée auprès de la Commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, que Mme A a reçu trois injections du vaccin contre l'hépatite B, les 15 février, 15 avril et 19 mai 1988, avec un rappel le 25 mai 1989 puis le 10 mai 1994 et que son atteinte par la sclérose en plaques a été diagnostiquée en 1998 ; que si Mme A - qui n'a pas présenté avant l'injection du vaccin de signes précurseurs d'une sclérose en plaques et ne présente aucun antécédent familial de cette pathologie - fait valoir que la sclérose en plaques dont elle est atteinte est en relation avec sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B, les deux rapports d'expertise susvisés et son dossier médical, ne permettent pas de dater l'apparition des premiers symptômes avant un délai de six mois après la troisième injection administrée le 19 mai 1988 ; qu'en effet, il résulte desdits rapports d'expertise, de même que du certificat établi le 24 mars 1999 par le médecin traitant de Mme A, que les premiers troubles sensitifs intermittents des membres inférieurs ressentis par l'intéressée ne sont apparus qu'au cours du mois de novembre 1988, ce qui a conduit Mme A à consulter son médecin traitant le 22 novembre 1988 et à subir un électromyogramme, considéré comme normal, le 21 décembre suivant ; que s'agissant de l'injection reçue le 10 mai 1994, si Mme A a pu indiquer au professeur Louis Fournier, au cours de la seconde expertise conduite en mars 2003, avoir " ressenti une recrudescence des troubles sensitifs dans les suites immédiates " de cette vaccination, une telle allégation, qui n'est ni corroborée par le premier rapport d'expertise établi en 2000, lequel ne fait état d'aucune déclaration similaire de Mme A, ni par son dossier médical, qui ne mentionne que l'existence d'un électromyogramme qui a conclu à l'existence d'une atteinte tronculaire de type polynévrite sensitive des deux membres inférieurs réalisé le 26 octobre 1994, soit plus de cinq mois après la vaccination, alors qu'au surplus les troubles sensitifs que la requérante dit avoir ressenti dans les suites immédiates de l'injection du vaccin n'auraient été que de courte durée et qu'aucun trouble n'a été constaté à la suite du premier rappel réalisé en 1989, n'est pas de nature à permettre de dater l'apparition des premiers troubles sensitifs intermittents pouvant se rattacher à la sclérose en plaques avant le mois d'octobre 1994 ; qu'ainsi, eu égard au délai écoulé entre les injections du vaccin et l'apparition des symptômes de la maladie, son imputation à la vaccination ne peut être regardée comme établie ; 8 - Considérant que la demande d'annulation de la décision ministérielle du 22 mai 2003 et les conclusions indemnitaires de Mme A doivent, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, être rejetées ; que doivent également l'être, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant au remboursement de ses débours sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0303451 en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de Mme A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE02029 2 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.

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