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11VE03265

CETATEXT000026810614 J0_L_2012_11_000001103265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE03265, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03265 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT BERTHELOT Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nore A demeurant ..., par la SELARL " Rio Avocat " ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0891179 en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 19 septembre 2003 (3 points), 2 avril 2004 (3 points), 28 février 2005 (2 points), 8 novembre 2005 (2 points), 10 juillet 2006 (1 point), 6 octobre 2006 (4 points), 26 mars 2007 (1 point) ainsi que de la décision " 48SI " en date du 8 janvier 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre la restitution des points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le ministre n'a pas notifié les différentes décisions de retrait de points ; - que, s'agissant des infractions des 19 septembre 2003, 28 février 2005, 10 juillet 2006, il ne justifie de la réalité de chaque infraction par le seul paiement de l'amende forfaitaire ; - que, s'agissant des infractions des 2 avril 2004, 8 novembre 2005, 6 octobre 2006, 26 mars 2007, la carte lettre utilisée avec l'indication " oui (suivie de) points ", correspond à un ancien modèle qui ne tient pas compte des nouveaux textes ; - que, la réalité de ces infractions n'est pas établie ; - qu'enfin il n'a pas réglé les amendes forfaitaires et n'a jamais reçu d'avis d'amende forfaitaire majorée pas plus qu'un quelconque titre exécutoire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 19 septembre 2003 (3 points), 2 avril 2004 (3 points), 28 février 2005 (2 points), 8 novembre 2005 (2 points), 10 juillet 2006 (1 point), 6 octobre 2006 (4 points), 26 mars 2007 (1 point) ainsi que de la décision " 48SI " en date du 8 janvier 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la notification des décisions de retraits de points: Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral que le requérant a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 19 septembre 2003 (3 points), 28 février 2005 (2 points), 10 juillet 2006 (1 point), 6 octobre 2006 (4 points) et que les amendes forfaitaires majorées concernant les infractions des 2 avril 2004 (3 points), 8 novembre 2005 (2 points) et 26 mars 2007 (1 point) ont fait l'objet d'émission de titres exécutoires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information du contrevenant : S'agissant de l'infraction constatée le 19 septembre 2003 (3 points) avec interception de véhicule : Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal produit par le ministre de l'intérieur qu'il s'est acquitté immédiatement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; S'agissant de l'infraction constatée le 2 avril 2004 (3 points) avec interception de véhicule : Considérant, s'agissant de cette infraction, que le ministre a versé au dossier le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires type conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; S'agissant de l'infraction constatée le 8 novembre 2005 (2 points) avec interception de véhicule : Considérant que sur le procès-verbal de ladite infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que le requérant a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; S'agissant de l'infraction constatée le 6 octobre 2006 (4 points) avec interception de véhicule : Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; alors même, qu'il a refusé de signer le procès-verbal, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction susvisée ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; que le ministre de l'intérieur a ainsi retiré quatre points du permis de conduire du requérant au terme d'une procédure régulière ; S'agissant des infractions constatées les 28 février 2005 (2 points), 10 juillet 2006 (1 point), 26 mars 2007 (1 point) par radar automatique : Considérant que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que s'agissant des infractions des 28 février 2005 et 10 juillet 2006, il ressort du relevé intégral d'information que le contrevenant a payé les amendes afférentes à ces infractions ; qu'il est donc réputé avoir reçu l'avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations requises par la loi ont été délivrées à l'intéressé ; Considérant que pour l'infraction du 26 mars 2007, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; que pour l'infraction susvisée, le ministre de l'intérieur produit la copie d'un avis de contravention au code de la route en date du 29 mars 2007, établi au nom et à l'adresse de M. A, qui indique la qualification de l'infraction, comporte les informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, dont le formulaire est joint à l'avis, et précise le montant de l'amende forfaitaire, le montant minoré de cette amende dans le cas d'un paiement dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et le montant majoré de l'amende qui serait exigé, le cas échéant, à défaut de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis ; que le ministre produit également l'attestation de paiement relative à l'encaissement, les 22 août 2007 et 3 avril 2008, respectivement les sommes de 65 et 115 euros, en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que M. A, qui a ainsi payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 juillet 2011 ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03265 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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