CETATEXT000026810616 J0_L_2012_11_000001103287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 11VE03287, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03287 2ème Chambre contentieux répressif C M. BOULEAU NORMAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, ayant son siège 175 rue Ludovic Boutleux à Bethune
(62400); l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910378 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit liquidée, pour la période du 26 juillet 2009 au 8 septembre 2009, l'astreinte qu'il a prononcée à l'encontre de M. Alexandre A par le jugement n° 0709564 en date du 19 mars 2009, et à ce que ce dernier soit en conséquence condamné à lui verser la somme de 2 250 euros ; 2°) de procéder, à son profit, à la liquidation de ladite astreinte pour la période du 26 juillet 2009 au 8 septembre 2009 et de condamner M. A à lui verser à ce titre la somme de 2 250 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'établissement public Voies navigables de France soutient : - que son directeur général justifiait d'une délégation de signature consentie le 25 février 2009 dans le cadre des dispositions du IV de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 et qu'une subdélégation de signature a été régulièrement consentie à M. Martel, directeur interrégional de Voies Navigables de France, chef du service de la navigation de la Seine le 12 octobre 2009, qui était ainsi habilité à signer la requête introductive d'instance ; - que le jugement du 19 mars 2009 prononçant une astreinte à l'encontre de M. A n'ayant pas été exécuté, il y a lieu de liquider celle-ci et de condamner le contrevenant à verser la somme de 2 250 euros au titre de la période allant du 26 juillet au 8 septembre 2009 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; 1 - Considérant que, par jugement en date du 19 mars 2009, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles, saisi par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 11 juin 2007 à l'encontre de M. A, constatant que l'intéressé avait stationné sans autorisation son bateau " River 1 " en rivière de Seine, sur le domaine public fluvial, a, d'une part, condamné M. A au paiement d 'une amende de 1 500 euros et, d'autre part, condamné l'intéressé à faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau sur le domaine public fluvial, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; que l'appel formé par M. A à l'encontre de ce jugement a été rejeté par la Cour de céans, par un arrêt en date du 29 mars 2012, devenu définitif ; que M. A n'ayant pas exécuté l'injonction prononcée par ce jugement, l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a saisi, le 16 novembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 19 mars 2009 et a sollicité que l'astreinte soit liquidée, pour la période allant du 26 juillet 2009 au 8 septembre 2009, à la somme de 2 250 euros ; que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE relève appel du jugement n° 0910378 du 8 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas que le directeur interrégional du bassin de la Seine, M. Hervé Martel, signataire de la requête, avait qualité pour agir au nom de l'établissement public devant le tribunal aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A ; Sur la régularité du jugement : 2 - Considérant que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : "III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) " ; que ces dispositions donnent compétence au président de Voies navigables de France, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif, pour procéder à la notification des jugements rendus sur une demande de sa part en matière de contravention de grande voirie, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative et également pour solliciter du juge de la contravention de grande voirie la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée à l'encontre du contrevenant, qui se rattache à la même instance contentieuse que celle par laquelle le juge de la contravention de grande voirie prononce ladite astreinte ; 3 - Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 26 février 2009, le président de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a donné délégation de signature à son directeur général, M. Thierry Duclaux, à l'effet de signer, en son nom, toutes décisions, actes ou mémoires relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public confié à l'établissement public, pris en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1991 ; que M. Duclaux a ensuite subdélégué, le 12 octobre 2009, sa signature à M. Martel à l'effet de signer toutes décisions, actes ou mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégration et à la conservation du domaine public confié établis dans les conditions et les procédures prévues par le code de justice administrative et de représenter l'établissement en première instance ; que ces actes ont été régulièrement publiés au bulletin officiel de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, respectivement n° 10 du 6 mars 2009 et n° 60 du 12 octobre 2009 et peuvent être consultés sur le site internet de l'établissement ; que M. Martel était par suite régulièrement habilité à solliciter du magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles la liquidation, au profit de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, de l'astreinte prononcée en matière de contravention de grande voirie par le jugement susvisé du 19 mars 2009 ; que la demande de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE était, en conséquence, recevable ; que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; 4 - Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ; Sur la liquidation de l'astreinte : 5 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'exécution du jugement ne court qu'à compter du jour où celui-ci a été notifié, dans les formes qu'elles prévoient, à la partie concernée et à son domicile réel ; 6 - Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a enjoint à M. A, par l'article 2 du jugement du 19 mars 2009, de faire cesser le stationnement de son bateau " River 1 " sur le domaine public fluvial dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce même délai ; que l'article 4 du jugement précisait que cette décision devait être notifiée par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à M. A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative ; 7 - Considérant que si l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE produit un document intitulé " certificat de notification " aux termes duquel son signataire, M. Macquart, agent assermenté, certifie avoir notifié à M. A une " expédition d'une décision du 19 mars 2009 ", ce document, qui n'est pas daté et ne comporte pas la signature de M. A dans sa partie intitulée " reçu de notification ", n'est pas de nature à faire regarder l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE comme établissant avoir procédé à la notification du jugement prononçant l'astreinte en litige en la forme administrative, comme l'y obligent les dispositions susvisées de l'article L. 774-6 du code de justice administrative et l'article 4 du jugement du 19 mars 2009 ; que, dans ces conditions, l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement n'a pu, faute d'une notification régulière, commencer à courir à l'encontre de M. A ; que les circonstances que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a notifié ce jugement à M. A par lettre recommandée avec avis de réception le 25 juin 2009 et que l'intéressé, qui en a relevé appel le 12 février 2010, en a eu connaissance, ne sont pas de nature à faire regarder l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE comme ayant procédé à une notification régulière du jugement prononçant l'astreinte de nature à faire courir celle-ci à l'encontre de M. A ; que la circonstance que le directeur général de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a signé la requête par laquelle il a été formé appel du jugement du 8 juillet 2011 n'est pas davantage de nature à régulariser l'absence de notification dans les formes prévues ; 8 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de liquidation d'astreinte présentée par l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0910378 en date du 8 juillet 2011 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE03287 2 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.