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11VE03539

CETATEXT000026810618 J0_L_2012_11_000001103539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 11VE03539, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03539 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107625 du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé ses deux arrêtés du 14 septembre 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et le plaçant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Le préfet soutient que : - le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit puisqu'il ne ressort pas de la législation en vigueur ainsi que de l'article 16-4 du règlement (CE) n° 0343/2003 qu'une mesure d'éloignement ne puisse pas être prise à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers à la suite de son transfert alors qu'il a été débouté définitivement de sa demande d'asile ; par ailleurs, la reprise en charge de M. A par la France s'imposait et s'inscrivait dans la mise en oeuvre des articles l6-l-e et 16-4 du règlement (CE) n0343/2003 ; - M. A a fait obstacle à l'édiction d'une mesure de police prévue par ces articles ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ; - cette décision est suffisamment motivée ; - la directive 2008/115/CE a été respectée puisque le requérant entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions résultent de la transposition en droit interne de cette directive par la loi du 16 juin 2011 validée par le Conseil Constitutionnel ; - la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision n'est pas illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée ; - il n'a pas commis d'erreur de fait en renvoyant M. A en Géorgie, son - pays d'origine ; - l'article 5 de la directive 2008/115/CE n'a pas été violé dès lors que M. A n'établit pas être atteint d'une pathologie nécessitant un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ni qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été signée par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette interdiction eu égard à la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision décidant du placement en rétention administrative n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A a été informé de ses droits et a pu les faire valoir - il a pu contacter une association ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et son règlement (CE) d'application n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres en ce qui concerne le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012, le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'asile en qualité de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 août 2003 qu'il n'a pas contestée ; que, par ailleurs, cet étranger a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à raison d'une condamnation pour vol prononcée par la cour d'appel de Limoges le 13 juin 2008 ; qu'il s'est rendu, après sa libération aux Pays-Bas où il a été interpellé par les autorités de ce pays, lesquelles, en application des stipulations de l'article 16 du règlement (CE) du 18 février 2003, et après avoir obtenu l'accord des autorités françaises donné par lettre du 5 janvier 2010 pour le reprendre en charge, l'ont muni d'un laissez-passer et ont mis en oeuvre la procédure dite d'escorte aux fins de transfert vers la France, pays membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que M. A a alors fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS le 10 juin 2010 afin de mettre à exécution l'interdiction de retour sur le territoire français ; que M. A s'est ensuite rendu une nouvelle fois aux Pays-Bas où il a de nouveau été interpellé par les autorités de ce pays, lesquelles l'ont de nouveau renvoyé en France, le 14 septembre 2011, selon les mêmes modalités que celles précédemment évoquées ; que, par deux arrêtés en date du même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a fait obligation de quitter le territoire français, a ordonné son éloignement à destination de son pays d'origine, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et à ordonné son placement en centre de rétention pour une durée de cinq de jours ; que le préfet relève appel du jugement en date du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés précités du 14 septembre 2011 motif qu'il n'avait, avant de prendre cette décision, pas permis à M. A de faire valoir des éléments nouveaux sur sa situation ni de présenter, le cas échéant, une nouvelle demande d'asile ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l' article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d' asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers: " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : ( ... )

  1. e)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (...) 4. Les obligations prévues au paragraphe l, points
  2. d)et e), cessent également dès que l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre. " ; Considérant que, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, avait déjà fait l'objet d'un rejet de sa demande de statut de réfugié qu'il n'a pas contesté, n'établit ni même allègue avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet, à la suite de sa condamnation pour vol, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; qu'il n'a ni contesté l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 10 juin 2010 ni demandé, à cette occasion, le réexamen de sa demande d'asile ; que dans ces conditions le préfet pouvait en application des dispositions précitées du règlement (CE) 343/2003, et dès lors qu'avaient été prises, le 10 juin 2010, à l'encontre de M. A les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine et que ce dernier avait vu sa demande d'obtention du statut de réfugié définitivement rejetée, faire obligation à M. A de quitter le territoire avant que ne soit instruite une nouvelle demande d'asile ou toute autre demande de séjour ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il n'aurait pas permis à M. A de solliciter une nouvelle demande d'asile ou de faire valoir des éléments nouveaux sur sa situation administrative ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. A à l'appui de sa demande ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. Olivier Le Clanche, adjoint au chef du bureau des mesures administratives et signataire de l'arrêté du 14 septembre 2011 attaqué, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée par arrêté du 26 juillet 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement; que, par suite, est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation administrative, il résulte notamment des termes du procès-verbal d'interpellation établi par les services de police le 14 septembre 2011, date à laquelle l'intéressé est arrivé sur le territoire français que celui-ci a été auditionné et a pu faire valoir les raisons justifiant un éventuel maintien sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les autorités françaises aurait procédé à la prise en charge d'un étranger en application des stipulations précitées de l'article 16 du règlement CE n°343/2003 du 18 février 2003 ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de l'entrée de cet étranger sur le territoire national et est donc sans incidence sur sa situation au regard des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que, par suite, M. A, qui ne détient ni titre de séjour, ni document d'identité, ni document de voyage, ne peut soutenir qu'il serait entré régulièrement en France et que ce serait à tort que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie que, par suite, le moyen tiré des risques de la décision pour sa situation personnelle doit être écarté; S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du 40 de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive n° 2008/11S/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier: " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 201 1 : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3°) S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  3. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...)
  4. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage; (...) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles de la directive n° 2008/1 15/CE citée plus haut que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; Considérant, d'autre part, que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut justifier, n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente et a déjà fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire français ; qu'il entrait donc, en l'absence de circonstances particulières, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet, qui a pu estimer qu'il existait un risque a refusé de lui accorder un délai de se soustraire à l'obligation d'éloignement contestée ne eut qu'être écarté ; Considérant, en conséquence, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la décision du préfet lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire pour demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant, en premier lieu, que, comme indiqué ci-dessus, l'arrêté contesté a été pris par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu habilitation pour prendre l'ensemble des décisions découlant de l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination de la reconduite doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des motifs de droit et de fait justifiant l'intervention d'une décision portant reconduite vers le pays d'origine de M. A ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant reconduite vers son pays d'origine serait illégale en conséquence d'une illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A, ne démontre pas qu'il n'aurait, contrairement à ce qu'il avait indiqué en première instance, pas la nationalité géorgienne ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en fixant son pays d'origine, la Géorgie, comme pays de destination; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre " ; que, si M. A affirme craindre pour sa vie s'il est renvoyé en Géorgie, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé des craintes ainsi évoquées alors qu'il n'a par ailleurs, jamais contesté le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié dont il avait fait l'objet en 2003 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, " Lorsqu' ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: ( ...) l,
  5. c)de l' état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement." ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux États membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; que, toutefois, si M. A soutient que les autorités françaises n'ont pas pris en compte son état de santé dans la décision fixant le pays de destination et qu'il souffre d'une hépatite C, il n'apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision portant fixant du pays de destination de la reconduite ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : Considérant, en premier lieu, que comme indiqué ci-dessus, l'arrêté contesté a été pris par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu habilitation pour prendre l'ensemble des décisions découlant de l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence d'une illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir l'inopportunité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, toutefois, la juridiction administrative ne peut apprécier l'opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen est inopérant; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 14 du préambule de la directive 2008/1 15/CE du 16 juin 2008: " (...) La durée de l'interdiction d'entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de la directive susvisée : " (...) La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas (...) " ; qu'aux termes du paragraphe III de l'article 1. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 20 Il : "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n° 2008/ll5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III septième alinéa, il ne l'établit pas dès lors que le préfet pouvait prendre une telle décision compte tenu de l'imprécision de la durée de son séjour en France de l'intéressé, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de l'existence d'une condamnation pénale prononcée en 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; S'agissant de la décision de placement en rétention : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 16 du préambule de la directive n° 2008/l15/CE : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. " ; qu'aux termes du paragraphe 17 du préambule précité: " Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés."; qu'aux termes du quatrième paragraphe de l'article 8 de la directive susvisée : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable ( ... ) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive précitée: " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : /
  6. a)il existe un risque de fuite, ou /
  7. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1 ° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; / 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; / 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1 ° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire." ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions législatives, qui ne retiennent pas une conception extensive du placement en rétention au détriment de mesures moins coercitives, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, M. A ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une assignation à résidence ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision de le placer en rétention aurait été prises en méconnaissance des dispositions et stipulations susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. / L'administration doit exercer toute diligence à cet effet." ; qu'il est constant que M. A ne démontre pas qu'il aurait été placé en rétention au-delà du temps nécessaire à son départ ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne démontre pas que les conditions de son placement en centre de rétention auraient été de nature à rendre la décision de le place dans un tel centre contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative dès lors que ce placement est disproportionné eu égard au but poursuivi, il ne produit aucun élément à l'appui de ce moyen ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 16, intitulé " Conditions de rétention ", de la directive 2008/lIS/CE susvisée: " (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. / 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux États membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire; que M. A se prévaut des dispositions qui précèdent; que s'il est constant qu'il a été destinataire d'un document intitulé " Vos droits en rétention" qui lui a été notifié en même temps que la décision de placement en rétention administrative, il n'a, cependant, pas été informé de la possibilité de contacter les organisations et instances internationales et non gouvernementales compétentes visées aux dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, aucune disposition de cette directive n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers antérieurement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait pas été complètement informé de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention est sans incidence sur la légalité de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant son placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 14 septembre 2011 doivent être rejetées ; que doivent dès lors être rejetée tant ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucun mesure d'exécution que celles tendant au versement de frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. Gia A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03539 2 15-05-045 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 15-05-045-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 335-03-02-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile.

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