CETATEXT000026810621 J0_L_2012_11_000001103612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE03612, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03612 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT SKANDER Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehdi A, demeurant chez Mme Aicha B ..., par Me Skander, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100317 du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 2010 par lequel il a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - qu'il a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A, né le 21 décembre 1973, de nationalité marocaine, relève régulièrement appel du jugement du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant, que le requérant ne développe au soutien des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué et tirés du défaut de saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande de première instance, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire par rapport à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs, qui sont suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03612 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.