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11VE03639

CETATEXT000026810623 J0_L_2012_11_000001103639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE03639, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03639 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT GUILLOT M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fabienne A épouse B, demeurant ..., par Me Guillot, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103779 du 25 août 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de type " 48 " du 18 mars 2011 portant notification du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 septembre 2010 et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; 2°) d'annuler la décision de retrait de points susmentionnée ; Elle soutient : - que l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a contesté la matérialité des faits ainsi que la procédure de retrait de points et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une convocation devant le juge judiciaire et d'une décision prise par ce dernier ; - qu'elle a expressément contesté avoir commis l'infraction qui lui est reprochée ; qu'elle n'a pas payé l'amende forfaitaire ni n'a été informée de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que la procédure suivie est irrégulière, aucune décision judiciaire n'étant intervenue ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que Mme A épouse B a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de la décision de type " 48 " du 18 mars 2011 portant notification du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 septembre 2010 et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ; que Mme A épouse B relève régulièrement appel de l'ordonnance du 25 août 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ; Considérant que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, par ordonnance en date du 25 août 2011, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de l'intéressée au motif qu'elle n'était assortie de l'exposé que d'un moyen irrecevable, tiré de l'inexacte matérialité des faits ; que, toutefois, il ressort de l'examen de la demande présentée en première instance par l'intéressée que, malgré une présentation pour le moins confuse, les moyens tirés de la réalité de l'infraction et de l'irrégularité de la procédure de retrait de points doivent être regardés comme ayant été effectivement soulevés ; que Mme A épouse B est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 " ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du 18 mars 2011 ; Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A épouse B qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction commise le 2 septembre 2010 ; que Mme A épouse B se borne à contester l'émission d'un tel titre exécutoire sans produire d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction contestée : Considérant que lorsque le destinataire d'un avis de contravention a refusé de payer l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que l'émission de ce titre exécutoire établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, Mme A épouse B, dont le relevé de situation au fichier national des permis de conduire mentionne que l'infraction susmentionnée a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points du 18 mars 2011, qu'elle n'est pas le véritable auteur de cette infraction ou qu'elle n'a pas commis, à la date mentionnée, l'infraction litigieuse ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie : Considérant qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 dudit code prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, " à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 530 dudit code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée " ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1 dudit code, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ; Considérant que le premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale prévoit que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée " est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police " et que " la prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire " ; qu'il résulte tant de ces dispositions que de celles de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application de ce dernier article, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'elle n'a pas formé dans les délais susmentionnés une réclamation tendant à l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée consécutive à l'infraction susmentionnée ; que l'émission de ce titre exécutoire doit ainsi être assimilé à une condamnation définitive rendue, dans le présent litige, par le tribunal de police de Montmorency à la date du 30 novembre 2010, tel que cela ressort des mentions figurant au relevé intégral d'information de l'intéressée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise, en l'absence d'une décision du juge pénal, à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A épouse B doit être rejetée ; Sur les conclusions portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'intéressée en application des dispositions susmentionnées ; qu'il résulte, toutefois, de ces dispositions que, si le ministre qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que ce type de recours représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1103779 rendue le 25 août 2011 par le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE03639 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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