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11VE04027

CETATEXT000026810624 J0_L_2012_11_000001104027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE04027, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04027 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT N'DIAYE M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zeliha A, demeurant ..., par Me N'Diaye , avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102151 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née de sa demande du 28 octobre 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie dès lors qu'elle était titulaire d'un emploi depuis le 21 septembre 2009 jusqu'au 4 septembre 2010 et bénéficiait d'une promesse d'embauche ; - que, par ailleurs, ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle est la mère de deux enfants scolarisés en France ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les observations de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 10 juin 1974, est entrée en France le 7 juillet 2005 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour valable jusqu'au 4 juillet 2007 et renouvelée jusqu'au 4 juillet 2009 ; qu'elle a bénéficié de récépissés de demandes de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 6 septembre 2010 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née de sa demande du 28 octobre 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, c'est à ce titre et non en qualité de salariée, que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été employée par la société " Drutex " du 21 septembre 2009 au 4 septembre 2010, date à laquelle elle a démissionné ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci ne justifiait pas, à l'expiration de son récépissé de renouvellement de son titre de séjour, ni, a fortiori à la date de la décision attaquée, de l'occupation régulière d'un emploi depuis plus d'un an auprès du même employeur, et ne disposait pas d'un emploi ; que, si elle justifie avoir travaillé plus d'un an auprès de différents employeurs, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que Mme A satisferait à la condition d'emploi régulier prévue par l'article 6 précité de la décision du 19 septembre 1980 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle vit en France depuis 2005 avec ses deux enfants, nés le 23 août 1999 et le 17 avril 2001, pour lesquels elle a eu recours à la procédure du regroupement familial et qui sont scolarisés respectivement depuis 2006 et 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que, divorcée depuis le 21 septembre 2004 de son premier mari avec lequel elle a eu ses deux enfants et seule titulaire de l'autorité parentale, elle n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-et-un ans, qu'elle est séparée de son second mari depuis le 1er avril 2009, qu'elle ne fait état d'aucun autre lien familial en France, à l'exception de sa soeur titulaire d'une carte de séjour, et n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène avec elles ses deux enfants mineurs dans son pays d'origine où réside leur père; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par Mme A, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en vue duquel il est intervenu et méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04027 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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