CETATEXT000026810626 J0_L_2012_11_000001104098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 11VE04098, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04098 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT SAMSON M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Honesty A, demeurant ..., par Me Samson, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000755 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 décembre 2007, 29 août 2008 et 28 septembre 2008 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points susmentionnées ; Il soutient que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre tirée de l'absence de production des décisions attaquées ne peut être accueillie dès lors qu'il lui a demandé une copie des décisions attaquées par télécopie en date du 22 janvier 2010 et que le ministre lui a opposé un refus par courrier du 20 avril 2010 ; que les décisions " 48 " ne sont pas motivées en fait et en droit et ne peuvent être motivées par référence au relevé d'information intégral ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation de ces infractions ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 décembre 2007 (4 points), 29 août 2008 (4 points) et 28 septembre 2008 (4 points) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ; Considérant que, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, le ministre chargé de l'intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production des décisions attaquées ; que, toutefois, par télécopie en date du 22 janvier 2010, M. A a adressé au service national du permis de conduire une lettre, datée du même jour demandant la communication des décisions " 48 " de retraits de points susmentionnées ; que le ministre, qui ne conteste pas avoir reçu cette télécopie, a par ailleurs, par une lettre en date du 20 avril 2010 refusé de communiquer à l'intéressé les copies desdites décisions ; qu'ainsi, M. A établit avoir réclamé les décisions contestées et s'être trouvé dans l'impossibilité de les produire devant le tribunal administratif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur la motivation des décisions susmentionnées : Considérant que les décisions référencées " 48 " sont établies sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés par l'administration sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information relatif au permis de conduire, document nominatif dont l'accès est librement ouvert au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions " 48 " portant retrait de points ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à la suite des infractions commises les 14 décembre 2007, 29 août 2008 et 28 septembre 2008 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester l'émission de ces titres exécutoires ou à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 septembre 2008 et 14 décembre 2007 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : - S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 28 septembre 2008 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 28 septembre 2008, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué par l'officier de police que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans y avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et qu'un avis comportant les informations requises lui a été remis ; - S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 14 décembre 2007 : Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 14 décembre 2007 ayant donné lieu au retrait de quatre points de son permis de conduire et à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que, si le ministre chargé de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, qui précise la qualification de cette infraction et indique qu'un retrait de points est encouru, ce procès-verbal n'a pas été signé par M. A ; que si l'infraction commise par M. A a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 18 juin 2008, cette circonstance, qui permet de regarder comme établie la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement retirer du permis de conduire du requérant les quatre points afférents à l'infraction du 14 décembre 2007 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision et de réformer, sur ce point, le jugement entrepris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 14 décembre 2007 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction précitée ; DECIDE : Article 1er : La décision portant retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 14 décembre 2007 est annulée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE04098 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.