CETATEXT000026810629 J0_L_2012_11_000001200029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 12VE00029, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00029 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT CHATOUANI M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tombé A, demeurant ..., par Me Chatouani, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102584 en date du 13 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, en n'indiquant pas sur lequel des deux cas prévus par le 8° de l'article L. 511-1, II le préfet a voulu se fonder et en ne prenant en compte que sa seule condamnation pénale pour justifier la mesure de reconduite prise à son encontre ; que l'arrêté méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 511-1, II ainsi que des 4° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il réside depuis plus de dix ans en France et souffre d'une pathologie qui nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une extrême gravité et pour laquelle les médicaments ne sont pas disponibles en Mauritanie ; que l'acte attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine ; que n'ayant plus de famille en Mauritanie et étant bien intégré à la société française, cette décision méconnait enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est fondé à demander en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'un titre de séjour, " vie privée et familiale " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1981, fait régulièrement appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail (...) " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans être titulaire d'un visa, et qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 mai 2008 pour ce motif ; qu'ainsi, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise par le préfet sur le fondement des dispositions précitées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que pendant la durée de validité de son visa, l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° du II du même L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 8° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son premier titre de séjour régulièrement délivré sans en avoir demander le renouvellement, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 4° du II dudit article, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant, d'une part, que M. A ne peut utilement soutenir résider régulièrement depuis plus de dix ans en France alors qu'il n'a fait l'objet d'une délivrance de titre de séjour que pendant la période du 15 février 2010 au 4 février 2011 ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il souffre d'une pathologie respiratoire chronique dont le défaut de traitement aurait des conséquences d'une extrême gravité, qu'il ne peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine et que ces éléments sont attestés par un certificat médical, en date du 29 décembre 2010, émanant d'un médecin spécialiste du C.H.U Saint Louis, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a, par un avis en date du 19 avril 2011, postérieur au certificat susmentionné, indiqué qu'un défaut de prise en charge n'aurait pas un tel caractère de gravité exceptionnelle et que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement adéquat en Mauritanie ; que cet avis du médecin inspecteur n'est pas remis en cause par le certificat d'un second spécialiste, en date du 9 août 2011, également produit par l'intéressé, lequel mentionne seulement la nécessité d'un traitement et la gravité des conséquences de l'absence de suivi régulier ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, en se bornant à faire état des conséquences de l'absence de traitements appropriés à sa pathologie en Mauritanie, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 10 mai 2011 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00029 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.