CETATEXT000026810633 J0_L_2012_11_000001200630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 12VE00630, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00630 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT APAYDIN M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Gullu A, demeurant chez M. Mehmet Ali B, ..., par Me Apaydin, avocat à la Cour ; Mlle PELHIVAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102602 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient : - que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle vit depuis 2003 en France où se situe désormais sa vie privée ; - qu'elle a ses attaches familiales en France, où résident notamment plusieurs cousins et cousines ainsi que sa soeur et son beau-frère qui l'hébergent, alors qu'elle n'a plus de liens familiaux en Turquie à l'exception de ses deux parents, âgés et malades ; qu'elle produit une promesse d'embauche pour un emploi en qualité de vendeuse ; - que sa situation personnelle répond à des considérations exceptionnelles et à des motifs humanitaires ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que Mlle A, née le 1er mars 1982 et de nationalité turque, est entrée en France en 2003, munie d'un visa court séjour ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que si Mlle A soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où elle vit depuis 2003 auprès de sa soeur et de son beau-frère, qui l'hébergent, ainsi que de cousins et cousines, tous titulaires d'une carte de séjour et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Turquie à l'exception de ses parents qui sont âgés et malades, il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, elle ne fait état d'aucune circonstance l'empêchant de retourner dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. " ; Considérant que le métier de vendeuse pour lequel Mlle A a présenté une promesse d'embauche de la société Kaviyen en date du 22 mars 2011, à une date par ailleurs postérieure à celle de l'arrêté attaqué, ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 313-14 du même code ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet a, pour ce motif, refusé de délivrer le titre de séjour mention " salarié " sollicité par la requérante sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 susmentionnés ; que, par ailleurs, à les supposer établies, les circonstances que la requérante ne présenterait aucune difficulté d'intégration, qu'elle maîtriserait la langue française et qu'elle serait présente sur le territoire français depuis 2003, ne sont pas de nature à révéler l'existence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné ; Considérant que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil, par le jugement du 9 février 2012, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00630 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.