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12VE00637

CETATEXT000026810635 J0_L_2012_11_000001200637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 12VE00637, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00637 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT GUEROULT D'AUBLAY M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kumriye A née B, demeurant ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat à la Cour ; Mme A née B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108761 du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, mère de deux enfants nés en France dont l'aîné est scolarisé et étant mariée à un compatriote y résidant depuis vingt ans, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'obligation faite à ses enfants, qui ne connaissent pas la Turquie, de partir vers ce pays alors qu'ils sont nés en France et que l'aîné y est scolarisé est de nature à porter atteinte à leur intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour Mme A née B ; Considérant que Mme A née B, ressortissante turque née le 1er janvier 1991, relève régulièrement appel du jugement du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que Mme A née B soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où elle vit depuis 2007, qu'elle s'est mariée le 18 mars 2010 avec un compatriote qui réside en France depuis plus de vingt ans et que de cette union sont nées deux filles, les 21 avril 2008 et 10 octobre 2009, dont l'aînée est scolarisée en classe de maternelle ; qu'elle ne fait toutefois état d'aucun autre lien familial en France, à l'exception de son frère titulaire d'une carte de séjour, et n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales en Turquie, malgré le décès de ses parents ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, à la jeunesse de ses enfants et à la circonstance que son mari se trouve également en situation irrégulière, le moyen tiré, par Mme A née B, de ce que la décision lui refusant le titre de séjour qu'elle a sollicité porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme A née B soutient que la décision attaquée aurait pour conséquence d'obliger ses filles à s'installer dans un pays qu'elles ne connaissent pas alors que l'aînée est scolarisée en France en classe de maternelle ; que, toutefois, eu égard au jeune âge des enfants et à la durée de séjour de la requérante en France, rien ne s'oppose, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, le mari de Mme A née B faisant par ailleurs également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées et, par suite, l'intérêt supérieur des enfants de Mme A née B ne peut être que rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2011 ; que, par suite, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00637 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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