CETATEXT000026810637 J0_L_2012_11_000001200715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012, 12VE00715, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00715 5ème chambre contentieux des pensions C M. DIÉMERT GUÉROULT D'AUBLAY M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cetin A, demeurant 5 ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat à la Cour ; M. Cetin A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108763 du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que, résidant en France depuis vingt ans, père de deux enfants, nés en France et dont l'aîné est scolarisé, étant marié à une compatriote y résidant également, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'obligation faite à ses enfants, qui ne connaissent pas la Turquie, de partir vers ce pays alors qu'ils sont nés en France et que l'aîné y est scolarisé est de nature à porter atteinte à leur intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Diémert, président, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1971, relève régulièrement appel du jugement du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que la requête de M. A ne comporte pas devant la Cour, en ce qui concerne les moyens de légalité externe, d'arguments nouveaux ou complémentaires à ceux présentés en première instance et susceptibles d'emporter l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a dès lors lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, de rejeter la requête présentée pour M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes enfin du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; Considérant que M. A soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où il réside depuis 1991, qu'il s'est marié le 18 mars 2010 avec une compatriote qui y réside également et que de cette union sont nées deux filles, les 21 avril 2008 et 10 octobre 2009 dont l'aînée est scolarisée en classe maternelle ; qu'il ne fait toutefois état d'aucun autre lien familial en France, à l'exception de son beau-frère titulaire d'une carte de séjour, et n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, à la jeunesse de ses enfants et à la circonstance que son épouse se trouve également en situation irrégulière, le moyen tiré, par M. A, de ce que la décision lui refusant le titre de séjour qu'il a sollicité porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit également être écarté, d'une part le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de sa décision relativement à la situation personnelle du requérant et, d'autre part, le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité, dès lors que les éléments produits par M. A ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations exceptionnelles au sens de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A soutient que la décision attaquée aurait pour conséquence d'obliger ses filles à s'installer dans un pays qu'elles ne connaissent pas alors que l'aînée est scolarisée en France en classe de maternelle ; que, toutefois, eu égard au jeune âge des enfants, rien ne s'oppose, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, l'épouse de M. A faisant par ailleurs également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées et, par suite, l'intérêt supérieur des enfants de M. A ne peut être que rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2011 ; que, par suite, l'ensemble des conclusions de sa requête doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00715 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.