CETATEXT000026810639 J0_L_2012_11_000001200954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 12VE00954, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00954 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MAAOUIA Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant chez M.B, ..., par Me Maaouia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106005 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; M. A soutient : - que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il appartenait au préfet, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier s'il remplissait les conditions prévues à l'article R. 5521-20 du code du travail ; - que le préfet s'est crû à tort lié en lui refusant le titre de séjour qu'il a sollicité en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité de conditionneur, sur la seule circonstance que ce métier ne figurait pas sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; - que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion par le travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que M. A, ressortissant malien né le 2 février 1974, a sollicité le 31 décembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 2 mai 2011, rejeté sa demande, fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2 - Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision refusant l'admission au séjour du requérant au regard de l'emploi sollicité par l'intéressé; que le moyen susénoncé doit, dès lors, être écarté ; 3 - Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que l'article L. 313-10 du même code dispose : " (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu, en se référant au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " de l'article L. 313-14 du même code aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de la décision attaquée, était annexée à l'arrêté susvisé des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; 4 - Considérant que, dès lors que l'emploi de conditionneur que M. A prétend, par la présentation d'une promesse d'embauche, pouvoir occuper dans la société Armor Cuisine, n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France compris dans la liste de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié ; que ce motif justifiait à lui seul le rejet de la demande de M. A, sans que le préfet ait à se prononcer sur les critères fixés à l'article R. 5221-20 du code du travail, qui sont relatifs aux autorisations de travail ; que si M. A se prévaut également de sa résidence habituelle en France depuis 2005 et de son intégration professionnelle en France, les pièces qu'il produit, notamment des bulletins de salaire établis au nom de M. B dont il aurait pris l'identité au cours des années 2009 et 2010 dans le cadre de son activité salariée de plongeur, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation, à titre exceptionnel, de la situation administrative de l'intéressé ; 5 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00954 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.