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12VE01521

CETATEXT000026810643 J0_L_2012_11_000001201521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 12VE01521, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01521 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LEREIN Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rado Sambatra A, demeurant chez M. Klark B, ..., par Me Lerein, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200433 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, selon le motif d'annulation retenu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Lerein, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient : - que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son niveau d'études, dès lors qu'il a validé son master 1 et prépare l'examen d'entrée au CRFPA, accepte des échecs ; que son université atteste de son assiduité et a accepté sa réinscription à l'IEJ ; que c'est à tort que les 1ers juges ont pris en compte les échecs passés, l'autorité administrative ayant accepté de renouveler son titre de séjour en 2006 ; - que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il vit en France depuis 11 ans, auprès de son épouse en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant ; que c'est ainsi à tort que les 1ers juges ont rejeté sa requête ; - que la mesure d'éloignement emporte violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que M. A, ressortissant malgache né le 26 juin 1979 à Antananarivo (Madagascar), a sollicité le 27 septembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par un arrêté du 28 décembre 2011, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 2 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (... ) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; 3 - Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier que M. A, a présenté pour la troisième fois une inscription à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense, en vue de préparer l'examen d'entrée au Centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA) à la suite de deux échecs successifs à cet examen ; que M. A, entré en France en 2001 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et inscrit en DEUG 1ère année de droit, fait valoir avoir obtenu une licence en droit à l'issue de l'année universitaire 2006-2007 et une maîtrise en droit privé à l'issue de l'année universitaire 2008-2009, après huit années d'études supérieures en droit et que ses échecs à l'examen d'entrée au CRFPA ne témoignent pas d'un manque de sérieux dans ses études compte tenu de la difficulté de cet examen ; que, cependant, M. A, qui n'a présenté depuis l'obtention de sa maîtrise en septembre 2009, aucun résultat significatif, n'a obtenu à l'examen d'entrée au CRFPA qu'une moyenne générale très basse, et aucune progression significative d'une année sur l'autre, accusant au contraire une baisse des résultats obtenus en 2011 au regard de ceux obtenus l'année précédente ; que, dans ces conditions, et alors même que le directeur de l'IEJ a attesté de son assiduité aux enseignements dispensés au titre de l'année universitaire 2010-2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de M. A, âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sans qu'y fasse par ailleurs obstacle la circonstance qu'il établirait suivre avec assiduité et sérieux, depuis le refus de séjour attaqué, les enseignements dispensés au sein de l'IEJ au titre de l'année 2012 ; 4 - Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à la vie privée et familiale de M. A, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est dirigé contre la seule décision ayant refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'un tel moyen, comme l'ont retenu à juste titre les premier juges, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5 - Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. A a épousé le 30 avril 2011 une compatriote en situation régulière et qu'un enfant est né en France de cette union le 22 octobre 2011, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de toute circonstance mettant M. A, dont l'épouse a la même nationalité et est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine avec son enfant et son épouse, que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 6- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01521 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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