CETATEXT000026810645 J0_L_2012_11_000001201570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 12VE01570, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01570 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NIGA Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aifang A, demeurant ..., par Me Niga, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104115 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Elle soutient que n'ayant pas reçu le courrier de notification de la décision de refus qui lui a été opposée, sa demande est recevable ; que dès lors qu'elle justifie d'un séjour habituel en France depuis plus de dix années, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle réunit les conditions exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que Mme A, ressortissante chinoise, née le 30 septembre 1963, relève appel du jugement en date du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2 - Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient qu'elle résidait de manière ininterrompue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'elle produit, notamment au titre de l'année 2001 pour laquelle n'est versée au dossier qu'un extrait de Livret A faisant état d'un mouvement le 25 mai 2001, ne sont pas de nature à l'établir ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa demande à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3 - Considérant, en second lieu, que Mme A se borne à faire valoir en appel, sans les étayer d'arguments ou pièces nouveaux, les moyens déjà invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 4 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01570 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.