CETATEXT000026810647 J0_L_2012_11_000001201638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 12VE01638, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01638 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NGELEKA Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Musuba Serge A, demeurant Chez M. B ..., par Me Ngeleka, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104595 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la circonstance que les premiers juges ont rejeté sa requête avant qu'il n'ait été statué sur sa demande d'octroi de l'aide juridictionnelle constitue une méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation s'agissant de l'absence de saisine par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la commission départementale de séjour des étrangers, ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France ; que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission départementale de séjour des étrangers alors qu'il y était tenu ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que M. A, ressortissant congolais, né le 8 janvier 1964, relève appel du jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; 3 - Considérant que si M. A soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir sursis à statuer le temps que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny ait statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a été formée que le 16 juin 2011, soit postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 6 juin ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc, en tout état de cause, être écarté ; 4 - Considérant, en second lieu, qu'en relevant qu'il ressortait de la lecture même de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que le requérant ne produisait aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté de son séjour ou la réalité des liens familiaux dont il se prévalait en France, et qu'il ne produisait pas davantage d'éléments de nature à établir qu'il encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ces différents points ; que si M. A soutient également que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de l'absence de saisine par le préfet de la commission départementale de séjour des étrangers, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé en première instance ; qu'enfin, si M. A soutient que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation au regard du moyen qu'il a soulevé devant eux tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est borné à soutenir en première instance que le préfet n'avait pas examiné sa demande au regard desdites dispositions, moyen auquel les premiers juges ont suffisamment répondu en indiquant qu'il ressortait des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet avait examiné sa demande au regard desdites dispositions ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2011 : En ce qui concerne le refus de séjour : 5 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A, qui a soutenu devant les premiers juges être entré sur le territoire français le 19 mars 2002 afin d'y solliciter l'asile, soutient désormais en appel résider en France de manière ininterrompue depuis mars 2000 ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne permettent de regarder comme établie ni la durée ni la continuité de sa résidence sur le territoire, en particulier s'agissant des années 2000 et 2001, pour lesquelles n'est produit qu'un certificat de mariage en France du 22 décembre 2001 et l'extrait du livret de famille du requérant portant mention du mariage célébré à cette date ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que eu égard à la durée de son séjour en France le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne justifiant pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 6 - Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France où réside son épouse, la réalité de la vie commune avec celle-ci, contestée par l'autorité administrative dans l'arrêté attaqué eu égard aux domiciles distincts des époux, n'est pas établie par la seule production du certificat de mariage susmentionné en date du 22 décembre 2001 ; qu'en outre, il résulte de ses propres déclarations que sa mère et d'autres membres de sa famille résident encore en République démocratique du Congo ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7 - Considérant que si M. A soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses opinions politiques, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qui consistent en deux tracts électoraux, un article de politique générale publié dans une revue, et une invitation à une conférence, que son engagement politique serait d'une ampleur telle qu'il lui ferait encourir des risques, ni qu'il serait, le cas échéant, personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, et alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile par des décisions, respectivement, des 23 mars 2006 et 5 février 2009, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01638 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.