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12VE01648

CETATEXT000026810649 J0_L_2012_11_000001201648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/81/06/CETATEXT000026810649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2012, 12VE01648, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01648 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRYNER Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jasmine A, demeurant ... par Me Gryner, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110091 du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient qu'en rejetant sa demande, alors qu'elle travaille en France depuis plusieurs années et dispose d'un contrat de travail et d'une attestation d'emploi, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que ces documents n'avaient pas de valeur probante suffisante ; qu'ils ont également méconnu ces dispositions eu égard à sa situation personnelle ; qu'en s'abstenant de procéder à un examen de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation alors que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, bien que ses deux enfants soient demeurés dans son pays d'origine, elle est enceinte de son troisième enfant et souhaite construire une cellule familiale en France, où elle vit depuis six ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne entrée en France le 4 février 2006 à l'âge de vingt-trois ans, a sollicité le 23 juin 2011 la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté par la requérante, que la demande de titre de séjour qu'elle a effectuée était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne justifiant pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de travailleur salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet des Hauts-de-Seine, pas plus que les premiers juges, n'étaient tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce dernier fondement ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la seule production de la première page d'un contrat de travail d'employée de maison et d'une attestation d'emploi dans cette fonction depuis le 24 août 2010, sans que l'intéressée ne précise sa situation antérieurement à cette date et à la date de l'arrêté attaqué, n'était pas en soi de nature à établir l'existence d'un motif exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges, qui se sont ainsi livré à l'appréciation de la situation de la requérante au regard des pièces qu'elle a produites, n'ont pas entaché leur décision d'une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les circonstances que Mme A, entrée en France en 2006, serait employée en qualité de garde d'enfants, qu'elle travaillerait en France, selon ses dires " " depuis plusieurs années ", et qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à faire regarder Mme A comme justifiant de circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...); 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, il est constant que l'intéressée, entrée en France le 4 février 2006 à l'âge de 23 ans, conserve ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs ainsi que sa mère, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Haïti, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01648 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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